La particularité dans toute propriété est que chaque copropriétaire a un droit sur le tout et non sur une partie du tout. La chose ou les biens sur lesquels porte la copropriété sont communs. La question qui se pose alors est de savoir quelle situation juridique apparait lorsque par exemple l'un des coïndivisaire ne souhaite plus être dans l'indivision, ou souhaite garder le tout. Une autre question apparait : celle de savoir si un tiers créancier peut exercer un droit de jouissance, un droit de propriété sur les biens de son débiteur, biens qui seraient issus d'une succession. C'est sur cette hypothèse que s'est penchée la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 4 janvier 1980.
En l'espèce, Mme A Paulette qui était mariée avec M. Marc Z sous le régime de la communauté réduite aux acquêts est décédée le 28 décembre 1939 en laissant pour lui succéder son mari, usufruitier légal et les quatre enfants issus de leur union, alors mineurs au moment du décès. De ce décès nait une indivision portant sur des fonds et valeurs indivis qui fut gérée par l'époux survivant et qui ne fit l'objet d'aucune liquidation d'ensemble. Malheureusement, M. Z se retrouva endetté, une liquidation des biens fut prononcée, les syndics Wagner et Teissier ont alors poursuivi la vente judiciaire d'immeubles acquis par M. Z après le décès de son épouse. Cependant, trois des enfants issues de l'union de M. Z et de Mme A demandèrent la distraction de ces meubles qu'ils prétendaient dépendre état l'indivision existant entre eux et leur père pour avoir été acquis par ce dernier dans le cadre de la gestion de cette indivision. Ils ont de plus sollicité un sursis à la vente jusqu'à l'issue des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre leurs parents et la succession de leur mère, opérations qu'ils avaient demandé d'autre part au tribunal compétent d'ordonner.
[...] Cela en regard du refus de la demande en distraction et en subrogations. Le sort des dettes personnelles de l'indivisaire Le principe ici est que les créanciers personnels d'une indivisaire ne peuvent pas saisir un bien indivis pas plus davantage que la part de l'indivisaire qui est leurs débiteurs et cela en vertu de l'article 815-17 al2 du Code civil. Toutefois, les créanciers personnels d'un indivisaire peuvent prendre une sureté sur un bien indivis, le plus souvent cela sera une hypothèque. [...]
[...] Cependant n'étant pas le seul coïndivisaire de l'indivision, il était censé comme le précise la loi du 31 décembre 1976 selon laquelle, l'indivision doit être considérée comme une masse de biens susceptibles de fructifier et de se renouveler notamment par les actes de l'un des coïndivisaire gérant de l'indivision et par là même tenu, de rendre compte de sa gestion et de rapporter ses dettes. Cependant M. Marc Z apparait comme le seul acquéreur, c'est pourquoi la subrogation réelle invoquée par les consorts Z n'en serait pas moins inopposable au tiers que sont les créanciers représentés par les syndics à la liquidation de ses biens poursuivant ainsi la vente. Les consorts Z étant mineurs lors du décès de leurs mères furent en quelque sorte exclus de la gestion de l'indivision. C'est pourquoi ils firent alors une demande en subrogation auprès du tribunal compétent. [...]
[...] Mais l'efficacité de cette mesure dépendra du partage, à savoir le bien tombe dans le lot de l'indivisaire ou non. En l'espèce, il est stipulé qu'aucun partage n'ayant jamais eu lieu, les créanciers n'auraient pu être autorisés à saisir les biens appartenant prétendument à M. Z Marc et dont on ignorait s'ils feraient partie de son lot. Il y a donc ici aucune preuve que les biens faisaient parti ou non du lot de M. Z Marc. Ainsi donc, il apparait que les créanciers peuvent provoquer le partage au nom de leur débiteur article 815-17 du Code civil ou intervenir dans le partage provoqué par l'indivisaire débiteur, ils peuvent le faire alors par voie oblique. [...]
[...] Ils ont de plus sollicité un sursis à la vente jusqu'à l'issue des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre leurs parents et la succession de leur mère, opérations qu'ils avaient demandé d'autre part au tribunal compétent d'ordonner. Lorsque le juge reconnaît qu'un bien qui a été saisi chez une personne ne lui appartenait pas, par exemple parce qu'elle n'en était que dépositaire ou locataire, il en "ordonne la distraction Ce bien échappera alors à la vente publique. [...]
[...] Cette demande fut rejetée alors que l'arrêt qui constaterait que M. Z avait conservé lors du décès de son épouse la totalité du patrimoine sans qu'aucun partage n'ait lieu, n'aurait pu rejeter les demandes formes par les consorts Z sans qu'il ait été préalablement procédé à la liquidation de la double indivision successorale et postcommunautaire. La demande en distraction consiste en fait à demander au tribunal compétent de soustraire à une saisie un bien dont on se prétend propriétaire. En l'espèce les consorts Z exercent cette faculté du fait qu'étant co- indivisaires ils sont censés pouvoir intervenir dans la gestion de l'indivision et par incidence percevoir une partie des biens ainsi que leurs fruits. [...]
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