Consentement, capacité de contracter, objet, cause, nullité, inexistence, nullité de contrat, inexistence de contrat, contrat à titre onéreux, droit des contrats, droit des obligations, prescription, prescription quinquennale
L'article 1128 du Code civil réformé dénombre 3 conditions essentielles à la validité d'un contrat : le consentement, la capacité de contracter, et un contenu licite et certain qui vise à remplacer les notions d'« objet » et de « cause ». Ces notions étaient critiquées par la doctrine au début du XIXe siècle comme étant des notions imprécises, ambivalentes et préjudiciables à la clarté du droit, expression du bien et du juste social. Il apparait que des contrats ne réunissent pas au moins une de ces conditions, ce qui implique la mise en cause de la validité du contrat. Le présent arrêt de la 3e chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 21 septembre 2011 et publié au Bulletin civil, se penche sur la question de la distinction nécessaire et longtemps controversée entre l'inexistence du contrat et la nullité du contrat quant à la contrepartie dérisoire.
[...] mixte février 2017) ou dans des circonstances identiques, lorsque la vente a été conclue à un vil prix (Cass. com mars 2016). Pour finir, il s'agit bien d'un intérêt particulier que la loi tend à protéger, qui oblige le titulaire du droit de respecter les conditions dans lesquelles il doit exercer ce droit, autrement dit de se soumettre au régime juridique de la nullité relative en l'espèce. La contrepartie dérisoire ou illusoire constitue un vice de validité du contrat protégeant l'intérêt particulier des contractants. [...]
[...] Ainsi, l'inexistence présente un caractère de « gravité » renforcé, de sorte qu'il est évident que le contrat n'est pas valide, puisqu'une condition essentielle du contrat n'a pas été remplie. Dans le droit des contrats, cette notion a laissé beaucoup d'imprécisions. S'agissant de l'erreur-obstacle, la Cour de cassation a pu approuver le raisonnement de la cour d'appel qui a prononcé l'inexistence d'une transaction entachée d'une erreur-obstacle (Cass. civ juillet 1967) et que certains auteurs expliquent d'une divergence strictissimo sensu par l'évidence de cause d'inefficacité du contrat. [...]
[...] En l'espèce, la contrepartie dérisoire ou illusoire ne tient pas à la protection de l'intérêt général (que la Cour de cassation a pu relever lors de l'inobservation par une commune des dispositions du CGCT concernant la délégation du pouvoir de conclure des contrats (Cass. com mars 2019) ou ceux qui tendent à protéger la monnaie nationale (Cass. com novembre 1988)), mais vise à protéger uniquement l'intérêt individuel des contractants puisque ce sont seulement eux qui sont intéressés par les effets que ce contrat peut produire. Dans la même lignée, la Cour de cassation a pu retenir que les dispositions législatives tendant à protéger la clientèle civile des abus des agents immobiliers (Cass. [...]
[...] En même temps, le défaut d'équivalence, terme retenu par la réforme du droit des obligations qui remplace la lésion, n'est pas constitutif d'un vice de validité du contrat, qui a été consacré par l'article 1168 du Code civil : « le simple déséquilibre ( . ) n'est pas une cause de nullité ». Cependant, parfois la contrepartie est extrêmement déséquilibrée par rapport à celle de son cocontractant, et il n'y a pas lieu d'un simple déséquilibre, mais d'une véritable contrepartie dérisoire, contraire au sens et à l'objectif même d'un contrat à titre onéreux. Tel a été le cas lorsqu'un distributeur s'engageait à s'approvisionner exclusivement pendant 5 ans au fournisseur, alors que celui-ci s'est engagé à obtenir un prêt au profit de son cocontractant (Cass. [...]
[...] Même avant la réforme de la prescription du 17 juillet 2008 qui visait à mettre sur un pied d'égalité les nullités et éviter l'insécurité juridique des contrats, la prescription quinquennale jouait pour la nullité relative, alors qu'une prescription trentenaire était accordée à la nullité absolue. Autrement dit, la personne titulaire du droit d'agir en nullité doit formuler sa demande dans les cinq ans depuis la formation du contrat dont la contrepartie dérisoire lui porterait préjudice. En l'espèce, l'acte authentique a été formé le 7 octobre 1988 et la commune ne remet en cause le contrat que le 26 mai 2006. Il parait évident que le délai pour agir en justice est écoulé et que l'action en nullité relative est prescrite. [...]
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