Cour de cassation, 3ème chambre civile, 11 mai 2011, promesse unilatérale de contrat
La doctrine qui est quasiment unanime sur l'exécution forcée des promesses unilatérales de vente, défend l'idée selon laquelle le promettant ayant consenti au contrat futur, ne peut se rétracter sinon la promesse n'aurait aucun sens et donc même en cas de rétraction, il ne faudrait pas en tenir compte. L'idée est simple et compréhensive, cependant la troisième chambre civile de la cour de cassation dans un arrêt du 11 mai 2011 ne retient pas cette solution.
[...] Et il est possible de dire que la liberté contractuelle du promettant était en quelque sorte déjà épuisée car il avait déjà eu le choix de faire ou non une promesse unilatérale de vente. En faisant le choix de faire une promesse unilatérale de vente, il serait tenu à ce contrat notamment parce qu'il en est lié par sa promesse. En quelque sorte la Cour de cassation refuse d'appliquer la nature juridique de la promesse unilatérale de vente qui est un contrat unilatéral donc qui a une force d'exécution au détriment de la liberté contractuelle de se rétracter, car celle-ci s'est épuisée au moment de la formation du contrat. [...]
[...] La Cour de cassation s'intéresse au seul consentement du promettant. Elle exclut en effet, toute rencontre des volontés réciproques de vendre ou d'acquérir Pour la Cour de cassation le contrat de vente n'est pas formé, car la rétraction du promettant enferme son consentement et ne rencontrera pas de ce fait, le consentement du bénéficiaire qui a levé l'option pendant le délai prévu. La Haute cour applique à la lettre la définition du contrat régi par le Code civil, à savoir que le contrat se forme seulement par un échange explicite des consentements. [...]
[...] Il est alors possible de voir dans la jurisprudence antérieure, un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 15 décembre 1993. Dans cet arrêt, la Cour de cassation a refusé de prononcer l'exécution forcée de la promesse vente, car le promettant rétracte son consentement avant la levée d'option par le bénéficiaire Tant que le bénéficiaire n'a pas levé l'option, l'obligation du promettant ne constitue qu'une obligation de faire en se fondant sur l'article 1142 du Code civil qui prévoit qu'en cas d'inexécution d'une obligation de faire, on ne peut être condamné qu'à verser des dommages et intérêts et donc par cette solution la Cour de cassation admettait l'efficacité de la rétraction, le contrat futur ne pouvait plus être conclu même avec la levée d'option du bénéficiaire par la suite. [...]
[...] M bénéficiaire et demandeur, a introduit l'action en justice pour que la vente promise soit réalisée, contre M. défendeur. Le 10 novembre 2009, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence fait droit à la demande de M. Y en considérant que le promettant devait maintenir son offre jusqu'à l'expiration du délai d'option et qu'il n'avait aucune faculté de rétractation. La vente promise était parfaite. De ce fait, un pourvoi en cassation a été formé par M. [...]
[...] L'idée est simple et compréhensive, cependant la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 11 mai 2011 ne retient pas cette solution. En l'espèce, Paul X consent une promesse unilatérale de vente d'un immeuble situé aux Saintes-Marie-de-la-Mer, dont il a la nue-propriété, à M. qui l'a accepté. Il était prévu dans cet acte que le bénéficiaire pouvait lever l'option dans les quatre mois à compter du jour où celui-ci aurait connaissance, par lettre recommandée, du décès de l'usufruitière du bien. [...]
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