Cour de cassation 3e chambre civile 30 octobre 2013, obligations plurales, résiliation du bail, société bailleresse, preneur, article 455 du Code de procédure civile, contrat de bail, dette locative, commentaire d'arrêt
Lorsqu'un bail ne stipule pas de clause de solidarité, la remise d'un congé par l'un des preneurs éteint son obligation de payer sa part de loyer et oblige le preneur restant à payer l'intégralité, c'est ce dont traite l'arrêt du 30 octobre 2013 rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation.
En l'espèce, une société bailleresse de locaux à usage professionnel a contracté avec deux preneurs. Par un acte du 28 décembre 2006, l'un des preneurs a donné congé prenant effet fin juin 2007. Le 13 mai 2008, la société a délivré au preneur restant dans les lieux un commandement de payer l'entier loyer échu postérieurement au congé.
Le preneur restant a alors assigné la société en nullité du commandement.
Par la suite, la société a, après l'ouverture de l'instance, assigné le preneur restant afin d'obtenir la condamnation de celui-ci à payer les entiers termes de loyers dus depuis le 1er juillet 2007.
La Cour d'appel a accueilli les prétentions de la société.
[...] Pour autant, il reste encore que la nature de la dette n'est pas réellement posée. Le caractère divisible relatif par nature de la dette locative « Le locataire restant sur l'ensemble des locaux avec obligation de payer l'intégralité du loyer en contrepartie de leur jouissance », la troisième chambre civile de la Cour de cassation ici confirme la Cour d'appel du fait de la jouissance des locaux, le copreneur doit l'intégralité de la dette locative, elle se base notamment sur l'article 1222 (ancien) du Code civil disposant que « Chacun de ceux qui ont contracté conjointement une dette indivisible, en est tenu pour le total, encore que l'obligation n'ait pas été contractée solidairement » afin de rendre sa décision. [...]
[...] Cour de cassation, 3e chambre civile octobre 2013 - Les obligations plurales Lorsqu'un bail ne stipule pas de clause de solidarité, la remise d'un congé par l'un des preneurs éteint son obligation de payer sa part de loyer et oblige le preneur restant à payer l'intégralité, c'est ce dont traite l'arrêt du 30 octobre 2013 rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation. En l'espèce, une société bailleresse de locaux à usage professionnel a contracté avec deux preneurs. [...]
[...] Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d'une disposition de la loi. » ainsi que l'article. En l'espèce, le contrat de bail ne prévoit pas de clause de solidarité entre les copreneurs, ce qui permet d'après l'arrêt la seule exigibilité au copreneur restant afin de s'acquitter de l'intégralité des loyers échus postérieurement au congé. En effet, les dettes locatives qu'essaie d'obtenir le bailleur suite au congé d'un preneur varient en fonction de la clause de solidarité présente ou absente permettant alors de savoir à qui il peut demander le paiement de ses loyers. [...]
[...] Cet arrêt présente quelques thématiques importantes vis-à-vis du bail de location comme la solidarité, la division de la dette et la prise de congé d'un des preneurs. En effet, il est intéressant de voir que la colocation permet la diminution d'un coût, mais celle-ci peut disparaître par le congé et cela présente tout autant un risque pour le créancier que pour le copreneur restant. Les conditions pour qu'un bailleur puisse être en droit de réclamer l'intégralité des loyers impayés sont ici posées par la troisième chambre civile et il semble alors important de prévoir ces hypothèses de départ afin de ne pas avoir à recourir au juge. [...]
[...] Briand et d'Yves Rouquet, ce qui apparaît difficile à comprendre puisque dans un contrat de bail, il est possible de donner congé à tout moment sous réserve des conditions qui y sont assujetties. Ainsi, il est visible que le copreneur a valablement réalisé sa démarche de prise de congé, de par son droit, mais aussi, de par son respect des démarches nécessaires, pour autant, il est nécessaire de voir les effets qui ressortent à l'égard du copreneur restant à travers l'absence de clause de solidarité qui est importante à noter surtout dans un contrat de bail, mais aussi, de par le « statut » de la dette pesant sur la locataire. [...]
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