La Cour de cassation avait adopté une position surprenante quant au condition de la responsabilité contractuelle, il semble que dans cet arrêt, celle-ci ait effectué un revirement.
L'arrêt de la 3éme chambre civile de la Cour de cassation du 3 décembre 2003 est relatif à une SCI qui a donné à bail des locaux à usage commercial à une société. Celle-ci a restitué les lieux le 31 décembre 1997.
La SCI a assigné la société le 6 janvier 2000. Suite à la décision rendue, l'appel est interjeté. La Cour d'appel de Caen ne fait pas droit à la demande de la SCI le 30 mai 2002. Celle-ci forme un pourvoi.
La SCI demande le paiement d'une certaine somme en réparation de son préjudice résultant du manquement du preneur à son obligation de restitution des lieux dans un état d'entretien permettent une relocation immédiate et aisée car « l'indemnisation du bailleur en raison de l'inexécution par le preneur des réparations locatives prévues par le bail n'est subordonnée ni à l'exécution des réparations ni même à la justification d'un préjudice » sur le fondement des articles 1147 et 1732 du Code civil.
Si le preneur manque à son obligation de restitution des lieux dans un état d'entretien permettant une relocation immédiate et aisée, mais que ce manquement n'occasionne pas un préjudice au bailleur, celui-ci peut-il demander des dommages et intérêts ?
La Cour de cassation rejette au motif que « des dommages-intérêts ne peuvent être alloués que si le juge, au moment où il statue, constate qu'il est résulté un préjudice de la faute contractuelle. »
Pour que soit établie la responsabilité contractuelle et que puissent être alloués des dommages-intérêts, il faut une faute (I), mais aussi d'autres conditions consacrées par la jurisprudence(II).
[...] Ici, le fait de commettre une faute entraîne une indemnisation automatique. Il convient donc de rechercher si dans les faits de l'espèce, il y a une faute contractuelle et de voir les conséquences des deux conceptions sur la solution. A. Le manquement à l'obligation d'entretien du preneur constitutif d'une faute contractuelle Pour établir la responsabilité contractuelle, il faut nécessairement qu'une faute soit établie. En l'espèce, le preneur a restitué des lieux dans un état lamentable. Hors le preneur a une obligation d'entretien des locaux qu'ils louent, donc si celui-ci rend les locaux dans un état lamentable c'est qu'il a manqué à son obligation d'entretien, ce qui est bien constitutif d'une faute. [...]
[...] Dans la conception classique de la responsabilité contractuelle, trois éléments sont nécessaires. Il faut un contrat et une faute contractuelle entraînant un préjudice. C'est la conception retenue par les juges dans l'arrêt. Dans ce point de vue, le seul fait de commettre une faute contractuelle n'entraîne pas automatiquement une réparation. Dans la conception des négateurs de la responsabilité contractuelle, seuls un contrat et une faute contractuelle sont nécessaires. En effet, la condamnation à des dommages-intérêts ne représente qu'une exécution par équivalent de l'obligation inexécutée qui n'est subordonné à l'existence d'aucun préjudice et qui permet de sanctionner le débiteur ne respectant pas ses obligations. [...]
[...] La faute contractuelle, condition non exclusive de la responsabilité contractuelle La cour de Cassation, pour allouer des dommages-intérêts, exige qu'il résulte un préjudice résultant de la faute contractuelle et que ce préjudice existe au moment où le juge statue La nécessité d'un préjudice résultant de la faute contractuelle La Cour de Cassation ajoute à la condition de la faute contractuelle, la condition de l'existence d'un préjudice résultant de la faute contractuelle pour octroyer des dommages-intérêts. Des dommages-intérêts ne peuvent être alloués que si le juge, constate qu'il est résulté un préjudice de la faute contractuelle. En ajoutant cette condition, la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence par rapport à l'arrêt de la 3éme chambre civile de la Cour de Cassation du 30 janvier 2002 où ici, seule une faute contractuelle suffisait. [...]
[...] De même, si le juge doit condamner quelqu'un pour un préjudice futur, le préjudice n'est pas forcément certain, le juge ne peut pas condamner quelqu'un pour un préjudice qui ne va pas obligatoirement se réaliser. De plus, même si effectivement il y a de forte chance qu'il arrive, comment le juge peut-il, étant donné que le préjudice est futur, évaluer la gravité du dommage subi par la victime, et ainsi calculé l'indemnisation. Cette solution entraîne donc des verdicts plus justes en pratique. En effet, en optant pour la solution contraire, le locataire condamné enrichit le bailleur qui n'a subi aucune perte ni aucun préjudice. [...]
[...] Pour que soit établie la responsabilité contractuelle et que puissent être alloués des dommages-intérêts, il faut une faute mais aussi d'autres conditions consacrées par la jurisprudence(II). I. La nécessité d'une faute contractuelle pour établir la responsabilité contractuelle Le manquement à l'obligation d'entretien du preneur est constitutif d'une faute contractuelle mais l'importance de cette faute peut varier selon la conception doctrinale sur laquelle on se positionne Les variations de l'importance de la faute Il existe deux conceptions de la responsabilité contractuelle qui conduise à des solutions différentes. Le point central de ces deux conceptions est la faute. [...]
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