article 1103 du Code civil, Cour de cassation 3e chambre civile 28 octobre 2009, loi ALUR, loi Elan, contrat de bail rural, article L411-1 du Code rural et de la pêche maritime, exclusion de la condition, commentaire d'arrêt
L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ainsi, d'après les dispositions de l'article précité, une convention licite, à force obligatoire entre les parties de tout contrat. Cependant, à quoi tient précisément la formation de cette convention ? De même, que peuvent bien signifier concrètement ces dispositions générales dans le cas particulier d'un contrat de bail, et plus précisément, d'un contrat de bail rural ?
[...] Toutefois, les juges de la Cour de cassation excluent la date de prise d'effet. II. L'exclusion de la condition de la date de prise d'effet du bail La décision commentée met en évidence le refus des hauts juges de la Cour de cassation d'une nouvelle condition à la formation du contrat l'admettant ainsi implicitement comme faisant partie de la condition de la période d'occupation A. Une condition temporelle En droit, en vertu des articles du Code civil, et de l'article L.411-1 du Code rural et de la pêche maritime, la période d'occupation doit impérativement figurer dans la convention passée entre le bailleur et son preneur. [...]
[...] Cour de cassation, 3e chambre civile octobre 2009 - Les conditions de la conclusion d'un contrat de bail rural L'article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Ainsi, d'après les dispositions de l'article précité, une convention licite, à force obligatoire entre les parties de tout contrat. Cependant, à quoi tient précisément la formation de cette convention ? De même, que peuvent bien signifier concrètement ces dispositions générales dans le cas particulier d'un contrat de bail, et plus précisément, d'un contrat de bail rural ? [...]
[...] L'admission de la convention du bail L'arrêt de la Cour de cassation précise les conditions de la convention du bail laquelle est cependant admise par les juges de la Cour de cassation A. Une convention conditionnée En droit, conformément aux articles 1709, et 1719 du Code civil, et de l'article L.411-1 du Code rural et de la pêche maritime, le contrat de bail, ou encore le contrat de louage des choses est un accord par lequel le bailleur s'engage à faire jouir le preneur d'une chose, et ce, durant une certaine période, en contrepartie d'une compensation pécuniaire, que le preneur s'engage à payer. [...]
[...] En effet, une lecture souple des articles précédemment cités permet de dire que la durée d'occupation, laquelle, conformément à l'article L.416-1 du Code rural et de la pêche maritime, est généralement de 9ans minimum, et renouvelable selon cette même période. Dès lors, la date de prise d'effet devient secondaire, puisque les juges de la Cour de cassation sous- entendent implicitement, qu'une période d'occupation, avait bien fait l'objet d'une clause dans la convention d'exploitation rurale, portant en l'occurrence sur des parcelles, conclue entre Monsieur X preneur, et Madame Marie Henriette Y bailleuse. Par conséquent, la prise d'effet est moindre comme condition juridique, et la Cour d'appel d'Amiens ne pouvait se décider autrement. [...]
[...] Toutefois, les juges de la troisième chambre de la Cour de cassation n'interprètent pas cette condition de la sorte. B. Une condition exclue En l'espèce, les magistrats de la Cour de cassation cassent l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, pour avoir rendu sa décision d'absence de rencontre de volontés entre les parties au contrat de bail rural, au motif que la date de prise d'effet n'y était pas indiquée. La cour d'appel était venue ainsi débouter le preneur de sa demande. [...]
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