Cour de cassation chambre civile 26 mars 2013, anormalité d'une clause d'un contrat, demande en répétition de l'indu, article 1134 du Code civil, modifier le contenu d'un contrat, bail commercial, procédure, convention des parties, constat d'une anormalité, commentaire d'arrêt
L'action en répétition de l'indu permet-elle de modifier le contenu d'un contrat légalement et clairement convenu ? C'est ce dont il est question dans l'arrêt rendu par la 3e Chambre civile de la Cour de cassation en date du 26 mars 2013, n de pourvoi 12-14.870. Cet arrêt traite aussi dans ce même cadre de la question, dans un même ensemble immobilier, des effets de la seule allégation de l'existence d'un locataire occupant une tierce surface dépendant du bailleur, pour remettre en cause les termes de la clause de répartition des charges d'un bail commercial qui en répartit les dépenses entre deux locataires respectifs du même bailleur.
[...] Le principe de la relativité du contrat comme ne produisant d'effet qu'entre les parties à celui-ci s'appliquent parfaitement. Les paiements dénoncés n'appliquaient qu'une clause négociée et convenue librement, relative aux parties seules. La demande prétendait directement à un remboursement par action en répétition de l'indu de l'article 1235 al. 1er ancien du code civil, devenu article 1302 al.1er, qui dispose que « Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. » La demande visait un remboursement outre la clause du contrat, sur l'allégation de la présence d'un élément tiers au contrat. [...]
[...] Aller au-delà pourrait être constitutif d'une atteinte à la libre disponibilité et disposition des droits et prérogatives attachées appartenant à chacune des parties à un contrat. Enfin, le contrat de bail portant sur des locaux commerciaux n'est pas un contrat d'adhésion dont toutes les clauses sont non négociables. Le bail commercial est soumis à la validité et à la légalité des consentements échangés pour sa formation, comme tous les contrats, ce qui lui donne force obligatoire (sauf la prescription modifiant le statut comme indiqué ci- après). [...]
[...] Ce dont il est question alors est le paiement au titre de la clause de charges dans un bail commercial, non la répartition des charges dans l'immeuble. La première résulte du contrat conclu entre les parties sous les réserves du caractère impératif de règles applicables, l'autre concerne pour ainsi dire les propriétaires ou copropriétaires dans l'immeuble. Dans un bail commercial, il existe un statut comportant des règles impératives auxquelles les parties sont tenues de se plier, qui est d'ordre public. [...]
[...] Elles doivent être exécutées de bonne foi. » Depuis l'ordonnance de 2016, l'article 1134 est devenu les articles 1103 et 1104 du Code civil, qui ajoutent que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » Les faits remontent à 1997 ; le bail dont le calcul est remis en cause à travers les paiements auxquels il a donné lieu a été conclu le 17 septembre 1997 avec date d'effet au 1er janvier de la même année. C'est l'article 1134 ancien du Code civil qui s'est appliqué. [...]
[...] Encore faut-il alléger d'une règle de droit qui s'applique contre et outre le contenu du contrat tel que conclu qui soit non-supplétive de la volonté des parties. En l'occurrence, aucune règle impérative n'a été invoquée concernant la répartition faite dans le bail dont les paiements sont dénoncés. Et le constat de l'existence d'un fait qui contredirait la justesse de la clause légalement négociée n'autorise pas de remboursement ni de modification du contrat. Il y a lieu de s'interroger après la lecture de cet arrêt, si son principe pouvait demeurer, pour des faits identiques, au regard des modifications survenues de l'article et 1134 depuis l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et du statut des baux commerciaux à ce sujet B. [...]
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