Le 11 juillet 2001, la Commission de Bruxelles a publié une importante communication sur l'européanisation du droit des contrats. « Il s'agit d'un thème qui culmine, avec l'élaboration d'un vrai code des contrats », au sommet des préoccupations communautaires. Aussi, depuis quelques années se développe l'idée d'uniformiser le droit des contrats, au sein de l'Union européenne. Un des textes fondamentaux, dans ce domaine, est la Convention de Rome du 19 juin 1980 relative à la loi applicable aux obligations contractuelles. Mais son application suscite encore aujourd'hui des difficultés de mise en œuvre. Pour preuve, l'arrêt du 31 mai 2005.
Dans cet arrêt, le litige découlait d'un contrat de vente, conclu en République centrafricaine, portant sur un avion, les deux cocontractants étant de nationalité française. Les ayants droits du vendeur réclament à l'acheteur le paiement du prix du bien. Sur ce litige, se greffe une contestation relative à la loi applicable. Effectivement, deux lois peuvent prétendre à la résolution de ce conflit, à savoir la loi française et la loi de la République de Centrafrique, selon l'élément de rattachement sélectionné. Saisie de la question, la Cour d'appel donne la primauté à la loi du for, dans la mesure où la conclusion d'un contrat impose de rechercher la commune intention des parties. Puis, elle déduit du fait que les deux parties sont françaises et que le paiement a été effectué par chèque payable en France, la compétence de la loi française. Suite à cette décision, un pourvoi est formé. Afin de résoudre ce litige, la Cour de cassation doit déterminer la règle de conflit applicable aux contrats. Deux règles peuvent entrer en concurrence, à savoir la règle de conflit française et la règle de conflit posée dans la Convention de Rome du 19 juin 1980, relative à la loi applicable aux obligations contractuelles. La première renvoie au principe d'autonomie, c'est-à-dire à la loi choisie par les parties. La seconde énonce, dans son article 3, qu'il faut se référer à la loi choisie par les parties, et à défaut de choix, la loi entretenant les liens les plus étroits avec le contrat (article 4). Quel élément de rattachement la Cour de cassation doit-elle faire prévaloir ? Face à une contestation relative à la loi applicable au contrat, faut-il nécessairement faire primer la Convention de Rome du 19 juin 1980, au détriment de la règle de conflit française ?
Soumise à cette question, la Cour de cassation se prononce en faveur d'une application de la Convention de Rome, par une sèche cassation au visa des articles 3 et 4. De facto, plusieurs questions viennent à l'esprit. Comment est-il possible de concilier cette solution avec le principe posé dans l'arrêt Mutuelles du Mans ? S'agit-il d'un revirement ou d'une simple exception ? Doit-on justifier cette solution par une invocation, par les parties, de la loi étrangère ? Autant de questions qu'il convient d'examiner, en vu de saisir la véritable valeur de cet arrêt. Les différentes hypothèses de la justification de cette censure méritent d'être étudiées successivement. La première explication, qui aurait pu conduire la Cour à casser la décision, qui lui était soumise, réside dans la Convention de Rome, du 19 juin 1980, et plus particulièrement dans son importance.
[...] Pour la Haute juridiction, cet arrêt ne consacre pas de revirement, alors que les juges du fond le voient comme tel. D'autant que la Cour a montré, dans le passé, qu'elle n'hésitait pas à censurer leur décision, en cas de non-application de cette sanction ( cf note 9 Si l'on va plus loin, nous pouvons être amenés à penser que la Cour adopte une position très hypocrite. Va-t-elle se limiter à l'application d'office de la convention de Rome, du 19 juin 1980, ou va-t-elle user de cette faculté pour d'autres conventions ? Cet arrêt ne fournit aucune réponse précise. [...]
[...] Ainsi, sur ce terrain, il est possible de trouver une justification à la censure de la Cour. En effet, il est fort probable que l'une des parties ait mis en exergue, pour sa défense, l'élément d'extranéité du litige, ce qui implique l'application d'une règle de conflit. De fait, le juge aurait été obligé de restituer l'exacte qualification de cette règle. Cette thèse permettrait d'expliquer les raisons pour lesquelles la Cour a rendu sa décision au visa de la Convention de Rome, qu'elle n'était pas obligée d'appliquer[11]. [...]
[...] Les différentes hypothèses de la justification de cette censure méritent d'être étudiées successivement. La première explication, qui aurait pu conduire la Cour à casser la décision, qui lui était soumise, réside dans la Convention de Rome, du 19 juin 1980, et plus particulièrement dans son importance. Il est aisé de voir, dans cet arrêt, un revirement de la jurisprudence antérieure de la Haute juridiction ; pourtant, tel n'est pas forcément le cas. ( I La seconde justification est à rechercher dans la raison, qui a poussé la Cour à statuer sur ce litige, à savoir l'existence d'un pourvoi en cassation, par l'une des parties, qui invoquerait une loi applicable, autre que la loi du for. [...]
[...] En d'autres termes, cet arrêt ne serait pas l'embryon d'un revirement de la Cour de l'arrêt Coveco, mais en serait l'application. Il laisse libre les juges d'appliquer ou non la règle de conflit. Mais, face à la Convention de Rome, la Cour rappelle que cette faculté doit être mise en œuvre. Elle incite donc les juges du fond à relever d'office l'application de cette convention, sous peine de censure. Ne faut-il donc pas y voir un assouplissement voire un revirement de sa position précédente ? B. [...]
[...] Or, cette obligation pesait, de la même façon sur les juges de la Cour d'appel, qui auraient dû, s'ils avaient eu une vision internationale du litige, appliquer la Convention de Rome. D'ailleurs, le litige de l'espèce entrait dans le champ d'application de la Convention de Rome du 19 juin 1980, celle-ci étant relative aux obligations contractuelles. L'exclusion de la Convention de la Haye, du 15 juin 1955, sur la loi applicable à la vente, est à noter. Cette dernière, dans son article 1er, bannit de son domaine, les ventes d'aéronefs. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture