En l'espèce, l'arrêt présentait un couple qui, par acte authentique du 18 juillet 2002 avaient acheté un immeuble à usage d'habitation à deux dames. En l'achetant, ceux-ci connaissent l'état dégradé de l'immeuble dû à la présence de termites. Pour preuve, l'état parasitaire était annexé à l'acte contracté, et à cela s'ajoutait la présence d'une clause selon laquelle « l'acquéreur déclarait en avoir pris parfaite connaissance et en faire son affaire personnelle ». Dans cet acte, se trouvait aussi l'affirmation manuscrite des vendeuses déclarant qu'elles avaient « enlevé tous les éléments porteurs de dégradations, et traité. »
Mais rapidement, à l'occasion de travaux de rénovation, les acquéreurs ont fait appel à un expert qui a constaté la présence de termites. Les époux assignent de ce fait les vendeuses. La Cour d'Appel de Bordeaux, le 24 octobre 2006 rejette l'appel formulé devant elle par les époux. Celle-ci appuya sa décision en usant des articles 1641 et 1134 du Code civil, et 12 du nouveau Code de procédure civile.
L'affirmation de la garantie du vice caché est elle remise en cause par le juge du parquet ? De manière plus générale, doit-on voir un lien entre l'obligation d'information et la présence, ou l'absence, d'un vice caché au sein de la chose ?
[...] Les acquéreurs semblent être là en présence d'un vice rédhibitoire empêchant l'usage conforme de la chose. Vice rédhibitoire qui se dénote également dans l'importance du vice : le vice, la présence de termites, laisse penser que c'est l'ensemble du bâtiment, ou tout du moins un certain nombre de pièces, qui est affecté, et ce vice, n'est pas facilement réparable. Ce dernier caractère se dénote du fait que l'immeuble a déjà été traité, comme le dispose la convention. Sur ces points voir respectivement Ccass.Civ Novembre 1926 et Civ mars 2007. [...]
[...] La Cour de cassation ne va pas jusque-là, mais relève clairement l'état parasitaire positif porté à leur connaissance par le notaire ne leur laissait aucun doute sur l'infestation de la majorité des éléments en bois Ici, l'on note la poursuite d'une jurisprudence antérieure : le 25 novembre 1995, la cour de cassation a jugé que l'acheteur informé qu'un traitement antiparasitaire a eu lieu, que celui-ci est censé deviner que les insectes reviendront à un moment ou à un autre. Au final, le juge déboute les acquéreurs en estimant que le contrat tenant lieu de loi entre les parties est légalement formé. [...]
[...] Absence de doute possible sur la bonne foi des venderesses Au-delà de l'arrêt du il est à préciser qu'avant 1965, le vendeur était par principe réputé de bonne foi. Présomption réfragable, qui fut renversée par l'arrêt Pont Saint-Esprit du 19 janvier 1965, et renforcée par un arrêt du 16 avril 1996, où celle-ci devient irréfragable. Présomption applicable néanmoins uniquement lorsqu'il s'agit d'une vente effectuée par un professionnel, donc qui ne peut s'appliquer à l'espèce commentée. En l'espèce, les acquéreurs invoquent la mauvaise foi des venderesses. Mauvaise foi qui pourrait être observée du fait de la connaissance bien réelle de ces dernières, de l'existence de termites dans l'immeuble. [...]
[...] Toute vente est susceptible de faire l'objet d'une action en garantie des vices cachés, excepté les ventes obligatoirement effectuées par autorité de justice. En l'espèce, le juge est bien en présence d'un litige portant sur une vente, un achat, effectué d'un commun accord entre deux parties. La vente porte sur un immeuble à usage d'habitation. L'usage normal de la chose, serait donc d'accueillir pour y vivre, les propriétaires, des locataires, ou tiers dès lors que ceux-ci ont l'accord des premiers, avec ou sans contrepartie. [...]
[...] En ce sens, Civ3 25janvier 1989. Ainsi, le vice rédhibitoire ne peut être en l'espèce que clairement constaté : l'« affirmation'' mensongère'' dans l'acte de vente, ont pu faire légitimement croire aux acquéreurs que les problèmes relatifs aux termites étaient définitivement réglés, à défaut de quoi les époux X (acquéreurs) ne se seraient pas engagés Le caractère mensonger du vice amène à constater un deuxième élément : l'absence de possibilité pour les acquéreurs d'apercevoir au moment de la transaction le vice. [...]
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