Un contrat de vente de chaleur est formé entre deux sociétés, l'une s'engageant à construire une centrale électrique dans le but de fournir l'énergie thermique à la seconde société, qui pour cela crée une société. La centrale électrique fût construite, mais le contrat ne sera jamais exécuté par la société livrant la chaleur, du fait d'une augmentation très importante du prix du gaz naturel, ce qui rend le coût du contrat beaucoup trop important pour celle-ci. La société demanderesse de chaleur, assigne en justice les deux autres sociétés pour l'inexécution du contrat. La cour d'appel fait droit à sa demande. Un pourvoi est formé par les deux sociétés aux moyens, qu'était intégré dans le contrat l'obligation pour les parties de se rencontrer en cas de déséquilibre économique du contrat et de trouver un accord sur le prix, même si les modifications ne s'imposaient pas, qu'en l'espèce la forte augmentation du prix du gaz naturel rendait l'exécution du contrat pour les sociétés une revente à perte. De plus les sociétés ayant proposé plusieurs possibilités de modification que celles-ci ont toutes été refusées par la société contractante sans qu'elle ait pour autant proposé de contre-proposition, ainsi, la cour d'appel n'a pas recherché si la société n'avait pas manqué à son obligation de tout mettre en œuvre pour trouver un accord préservant les intérêts des parties.
[...] Enfin l'article 1135-3 permet de résilier le contrat si jamais aucun accord n'est trouvé par les parties. La doctrine permet, et favorise un changement du contrat en cas de déséquilibre économique le projet de la chancellerie Le projet de la chancellerie énonce des principes similaires, en effet, il prévoit que le contrat peut être renégocié. Mais il précise que si ce changement était imprévisible et insurmontable il n'avait pas à être supporté par la partie lésée. Ainsi le juge peut procéder à un rééquilibre du contrat ou à sa fin. [...]
[...] La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que les clauses du contrat ne permettent pas d'obliger la société à accepter une modification des tarifs, le contrat envisage seulement la possibilité de réviser le contrat et non l'obligation de le modifier, qu'ainsi l'échec de la procédure de rencontre ne peut être imputé à la société, qu'en l'absence de comportement abusif de la part de la société, les sociétés doivent supporter leur imprévision dans le choix de l'indice fondant la clause d'indexation. I. l'application de la force obligatoire du contrat par la Cour de cassation A. la seule prise en compte des clauses du contrat 1. [...]
[...] une indifférence au déséquilibre économique du contrat 1. la non-prise en compte du déséquilibre Dans cet arrêt la Cour de cassation ne prend en aucun cas en compte le fait que le contrat est déséquilibré économiquement, en effet, le prix du gaz ayant tellement augmenté la non-prise en compte de l'imprévision La société met en avant que la société n'a pas prévu cette soudaine augmentation, ce qu'aurait pu admettre la Cour de cassation, en effet si elle avait pu le prévoir elle aurait changé plus tôt le contrat. [...]
[...] La société demanderesse de chaleur, assigne en justice les deux autres sociétés pour l'inexécution du contrat. La cour d'appel fait droit à sa demande. Un pourvoi est formé par les deux sociétés aux moyens qu'était intégré dans le contrat l'obligation pour les parties de se rencontrer en cas de déséquilibre économique du contrat et de trouver un accord sur le prix, même si les modifications ne s'imposaient pas, qu'en l'espèce la forte augmentation du prix du gaz naturel rendait l'exécution du contrat pour les sociétés, une revente à perte. [...]
[...] Cela suppose alors une mauvaise foi de la part de la société, ce qui en l'espèce n'est pas le cas. B. une approche stricte de la Cour de cassation en contradiction avec la doctrine 1. l'avant-projet de réforme du droit des obligations Article 1135-1 prévoit que les parties peuvent changer certaines clauses du contrat en cas de déséquilibre dans le contrat. Mais l'article 1135-2 énonce que si cette clause n'est pas prévue par le contrat, la partie lésée peut ordonner une nouvelle négociation par le tribunal de grande instance. [...]
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