Cour de cassation, 2nde chambre civile, 6 avril 1987, esponsabilité civile, faute de la victime, présomption de responsabilité, jurisprudence, déresponsabilisation, force majeure
Conformément à la pensée de Cornu, en sa conception civiliste la responsabilité se définit comme « l'obligation de répondre civilement du dommage que l'on a causé à autrui ». C'est ainsi sur une problématique antinomiquement relative à l'exonération de la responsabilité du fait des choses que fut amenée à se prononcer la 2ème chambre civile de la cour de cour de cassation en son arrêt du 6 avril 1987.
[...] En l'espèce, malgré les mises en garde du défendeur au pourvoi ainsi que l'évidence du danger que semble retranscrire l'activité du requérant, le défendeur au pourvoi fit sciemment le choix de s'exposer à ce risque qu'il ne pouvait ignorer. En cela il est clairement possible d'identifier une faute de la victime. De plus le lien de causalité entre la faute de la victime et son dommage est en l'espèce indéniable, car c'est bien sa faute et donc son maintien sur les lieux qui a permis la survenance de son préjudice. [...]
[...] Comme tacitement confirmée par la Cour de cassation, la présente faute de la victime n'est pas assimilable à la force majeure dans la mesure où elle ne fut pas imprévisible et insurmontable pour le requérant. Or l'intérêt de cette distinction est d'impacter le degré de responsabilité du gardien, cela fut en effet affirmé par la jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation du 31 janvier 1973. De plus la jurisprudence contemporaine de la Cour de cassation se montre d'une extrême sévérité quant à la reconnaissance de ce caractère de la force majeure, ce fut par exemple le cas au sein de l'arrêt 1re civ 13 mars 2008. [...]
[...] La force de cette présomption fut en effet bouleversée par une jurisprudence tumultueuse relative aux conditions de sa réfragabilité Une rupture jurisprudentielle majeure. La jurisprudence emblématique relative à la responsabilité du fait des choses repose sur l'arrêt Desmares du 21 juillet 1982, arrêt par lequel la Cour de cassation affirme que seule l'application de la force majeure est de nature à déresponsabiliser le gardien d‘une chose impliquée dans la réalisation d'un dommage. Or antérieurement la Cour de cassation eut admis qu'en cas de faute de la victime un partage proportionné des responsabilités puisse intervenir. [...]
[...] Cette absence de nécessité de faute du gardien conduisit inéluctablement à l'objectivation de la responsabilité du gardien. Cette réalité fut par ailleurs consacrée par l'arrêt Franck des chambres réunies du 2 décembre 1941, qui posa le principe de cette présomption de responsabilité par l'affirmation de l'objectivité de la responsabilité du gardien. Il semble ainsi opportun d'apprécier la légitimité de l'engagement de la responsabilité du requérant sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil. L'engagement légitime de la responsabilité du requérant La notion de garde qui se définit comme l'exercice d'un pouvoir de contrôle et de direction sur une chose semble parfaitement correspondre à la situation du demandeur au pourvoi. [...]
[...] Les arrêts de la 2e chambre civile de la Cour de cassation des 8 octobre 1975 et 16 juin 1976, font application de cette théorie de l'acceptation des risques et affirme l'irresponsabilité du créateur du dommage en cas d'acceptation de l'aléa par la victime. Cette théorie de l'acceptation des risques ne semble cependant pas avoir été envisagée en l'espèce, elle fut de plus dénaturée par la jurisprudence de la deuxième chambre civile du 4 novembre 2010 prévoyant la possibilité d'indemnisation des victimes ayant consenti à un risque manifeste, et ce par application du régime de la responsabilité du fait des choses. [...]
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