Cour de cassation 2e Chambre civile 5 juillet 2017, clause limitative de responsabilité, commentaire d'arrêt, article 1103 du Code civil, société Cast, arrêt de rejet, clauses limitatives de responsabilité, article 1382 du Code civil, article 1383 du Code civil, article 1240 du Code civil, article 1241 du Code civil, responsabilité délictuelle, obligation précontractuelle, article 1112-1 du Code civil, réparation d'ordre public
"Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits", cette règle prévue par l'article 1103 du Code civil signifie que le contrat a force de loi pour toute partie contractante. Mais qu'en est-il réellement en droit ? Et comment caractérise-t-on un contrat tenant lieu de loi ? L'arrêt de la deuxième chambre de la Cour de cassation rendu le 5 juillet 2017 révèle qu'en date du 26 janvier 2017, le groupe X... a été vendu à un acquéreur auquel s'est substituée la société Cast, et un contrat de garantie accessoire à la cession de titres prévoyant une clause d'indemnisation à titre de recours exclusif a été signée. Une inspection de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement a révélé que des déchets toxiques étaient enfouis sous le site de la fonderie X. C'est alors, qu'ayant vainement sollicité la garantie, d'une part, des dirigeants de l'entreprise, messieurs X… et Y, avec lesquelles elle avait conclu un contrat de garantie relatif notamment à l'environnement, d'autre part, de la caution solidaire des garants, aux droits de laquelle vient la société Swiss Life banque privée, la société Cast les assignés en paiement de dommages-intérêts sur le fondement du dol. En cours de cette instance, monsieur X placé sous tutelle, c'est madame X est désignée en qualité de tutrice.
[...] Dans un second lieu, l'alinéa 1er de l'article 1112-1 du Code civil dispose que « celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information au fait confiance à son cocontractant ». Ainsi, la partie qui méconnaît cette obligation précontractuelle d'information commet une faute. Cette dernière est alors qualifiée de réticence dolosive. Dès lors, il est tout à fait admis de dire que la responsabilité délictuelle peut être engagée en raison du manquement à l'obligation précontractuelle d'information qui survient bien avant la conclusion du contrat litigieux, en l'espèce, celle d'informer la partie cocontractante de la présence de déchets toxiques. Au-delà, la caractérisation d'une faute amène nécessairement à une réparation. B. [...]
[...] Cependant, le rejet par principe des clauses limitatives de responsabilité pourrait se voir inverser par le législateur A. Une clause condamnée Dans un premier lieu, les juges de la Cour de cassation affirment une fois de plus une position ferme et hostile à l'encontre des clauses limitatives de responsabilité, mais n'évoquent que la responsabilité délictuelle, et plus particulièrement la responsabilité délictuelle pour faute. En effet, la solution de la Cour de cassation affirme la nullité de cette clause sans peur autant préciser son étendue, en soulignant que toute clause « d'exonération οu d'atténuation de responsabilité en matière délictuelle » est nulle. [...]
[...] Ainsi, la solution de la deuxième chambre de la Cour de cassation confirme la décision des juges du fond en admettant le caractère d'ordre public de la responsabilité délictuelle tout en condamnant la clause limitative de responsabilité en matière délictuelle I. L'admission de la responsabilité délictuelle La décision commentée admet la responsabilité délictuelle sur le fondement du dol en raison d'une violation d'une obligation précontractuelle rappelant ainsi explicitement le caractère d'ordre public de la réparation du dommage issu d'une telle violation A. [...]
[...] Dès lors, en réponse à la décision des juges du fond, monsieur X représenté par sa tutrice, et monsieur Y forme un pourvoi en cassation devant la deuxième chambre de la Cour de cassation, aux moyens que, la clause de renonciation à recours, stipulée dans le contrat de garantie de passif, rendait irrecevable l'action de la demanderesse en première instance en responsabilité sur le fondement du dol, et que seule la nullité du contrat pouvait être demandée par la société Cast. Dès lors, la cour d'appel aurait violé les dispositions des anciens articles 1116 et 1328 du Code civil. Les juges de la deuxième Chambre de la Cour de cassation, ont été amenés en l'espèce à se prononcer sur les conditions de mise en œuvre de la clause d'exonération ou d'atténuation de responsabilité ? Autrement dit, dans quelle mesure les clauses limitatives de responsabilité sont-elles valables en matière délictuelle ? [...]
[...] Cour de cassation, 2e Chambre civile juillet 2017 – La clause limitative de responsabilité « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », cette règle prévue par l'article 1103 du Code civil signifie que le contrat a force de loi pour toute partie contractante. Mais qu'en est-il réellement en droit ? Et comment caractérise-t-on un contrat tenant lieu de loi ? L'arrêt de la deuxième chambre de la Cour de cassation rendu le 5 juillet 2017 révèle qu'en date du 26 janvier 2017, le groupe X a été vendu à un acquéreur auquel s'est substituée la société Cast, et un contrat de garantie accessoire à la cession de titres prévoyant une clause d'indemnisation à titre de recours exclusif a été signée. [...]
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