Dans un arrêt du 29 octobre 2002, les juges de la Cour de cassation ont tenu à préciser les effets et les limites de la subrogation en affirmant que la subrogation personnelle était à la mesure du paiement et que le taux d'intérêt conventionnel ne pouvait être transmis au subrogé. La subrogation personnelle s'analyse comme un mode de transmission des créances accessoires à un paiement. Il s'agit de remplacer une personne par une autre dans un rapport juridique.
Des époux se font consentir un prêt par une banque au taux effectif global de 12,33% l'an. Une femme se porte caution solidaire du remboursement avec le Crédit logement. Ce dernier, en raison de la défaillance des emprunteurs dans le remboursement de leur prêt, paye le solde de celui-ci et exerce un recours contre la deuxième caution sur le fondement de quittances subrogatives obtenues les 3 janvier 1990 et 6 juillet 1992.
[...] Qui peut alors prétendre à les percevoir puisque le subrogé n'en a désormais plus la possibilité? Ces intérêts sont-ils supprimés? Il semble alors que cette jurisprudence mette un frein à l'utilisation de la subrogation lors de la transmission de créance non échue. [...]
[...] Il semble alors que la Cour de cassation admette que tel est le cas du cautionnement. La jurisprudence ne laissait pas présager une telle prise de position par les juges de la Haute juridiction. Effectivement, quelques mois avant la décision étudiée, la même chambre de la Cour de cassation avait affirmé, dans un arrêt du 7 mai 2002 que les intérêts couraient à partir de la mise en demeure. Il s'agissait alors d'une divergence de jurisprudence avec l'arrêt d'assemblée plénière du 7 février 1986. [...]
[...] La transmission des accessoires monétaires n'est donc pas un effet de la subrogation. La Cour de cassation précise dans cet arrêt que le subrogé bénéficie du taux d'intérêt légal dont il peut alors se prévaloir si le débiteur tarde à effectuer le paiement de sa dette. II/ La portée limitée d'un arrêt novateur Il est vrai que cet arrêt de la Cour de cassation est novateur en ce qu'il affirme que les intérêts courent de plein droit dès le paiement Cependant, le rayonnement d'un tel principe se limite a priori au cautionnement A. [...]
[...] C'est ce qu'a affirmé la Cour de cassation dans cet arrêt du 29 octobre 2002 en énonçant que subrogation est à la mesure du paiement”. Pour se faire, les juges se fondent sur l'article 1252 du Code civil précisant qu'en cas de subrogation partielle, le subrogeant n'étant pas censé se subroger contre ses propres intérêts, c'est lui que le débiteur doit payer en premier. Ainsi, le subrogé ne peut espérer percevoir plus que ce qu'il a dû débourser pour être subrogé aux droits du créancier initial. [...]
[...] Cette hypothèse peut être corroborée par un arrêt du 15 février 2005 dans lequel la première chambre civile, après avoir réaffirmé que le subrogé ne pouvait prétendre qu'aux intérêts légaux, ne précise pas que ces derniers courent à partir du paiement. Pour autant, elle ne le conteste pas non plus. Une autre question peut être posée à la suite de cet arrêt. Effectivement, la subrogation n'a pas pour effet d'éteindre la dette. Or, des taux d'intérêt conventionnels, accessoires à cette dette sont généralement prévus. [...]
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