29 juin 2010, arrêt Faurecia II, clause limitative de réparation, faute lourde, obligation essentielle, comportement du débiteur, contrat de licences, livraison du logiciel, substance du contrat, limitation d'indemnisation, jurisprudences Chronopost, inaptitude du débiteur
En l'espèce, le 29 mai 1998, un contrat de licences, un contrat de maintenance et un contrat de formation ont été conclus entre deux sociétés à propos d'un logiciel à intégrer pour la gestion commerciale et la gestion de production sur les sites d'une des sociétés. Alors que le logiciel ne pouvait pas être utilisé avant septembre 1999, un contrat de mise en oeuvre du "programme Oracle applications" a été conclu durant le mois de juillet 1998 entre les deux mêmes sociétés. Avant de pouvoir bénéficier du logiciel, une solution provisoire a été mise en oeuvre. Cependant, la société bénéficiaire de cette solution provisoire a constaté les limites de cette dernière. Elle a de ce fait mis fin au règlement des redevances.
[...] Antérieurement à ses demandes, la société appelle en garantie la société chargée de fournir le logiciel intégré. Aucune information supplémentaire n'est communiquée en première instance. La Cour d'appel a pris en compte l'une des conventions conclues entre les parties pour restreindre les sanctions infligées à la société chargée de fournir le logiciel, cette dernière ayant ainsi seulement été considérée comme garante de la société avec qui elle avait contracté. Les autres demandes sont ainsi rejetées. Un pourvoi est formé en cassation. Aucune information n'est indiquée concernant ce pourvoi. [...]
[...] Pour la société bénéficiaire du contrat, le manquement à l'obligation essentielle devait être caractérisé comme une faute lourde, d'autant plus qu'il n'avait pas démontré qu'elle a avait commis une faute imputable à la société débitrice, cette dernière ne pouvant finalement pas exécuter son obligation essentielle. Cependant, dans l'arrêt Faurecia II, la Cour de cassation retient que "la faute lourde ne peut résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle". Cette solution semble ainsi s'éloigner de la conception objective qui aurait pu être retenue de la faute lourde. En effet, selon cette conception, la faute lourde peut dépendre de la seule inexécution de l'obligation essentielle. Cette conception avait notamment déjà été retenue par la jurisprudence antérieure et notamment durant les années 1980. [...]
[...] Ainsi, les juges de la chambre commerciale de la Cour de cassation ont dû répondre à ces questions : la société qui manque à son obligation essentielle commet-elle une faute lourde ? À quelles conditions faut-il réputer non écrite une clause limitative de réparation liée à une obligation contractuelle ? Le 29 juin 2010, La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la société bénéficiaire. Le montant de l'indemnisation négocié ne contenait pas un caractère dérisoire. De même, la Cour de cassation estime que la Cour d'appel a bien fait de retenir que la clause n'était pas contraire à l'obligation essentielle de la société chargée de fournir le logiciel. [...]
[...] Les juges de la Cour de cassation avaient dans cet arrêt estimé que "seule une faute lourde, caractérisée par une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du débiteur de l'obligation à l'accomplissement de sa mission contractuelle, peut mettre en échec la limitation d'indemnisation prévue au contrat-type". Il s'agira de remarquer que la réforme du droit des contrats de 2016 a intégré un nouvel article 1170 du Code civil qui précise que "toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite". Cet article a permis de consacrer les jurisprudences Chronopost et Faurecia II. Cet article pourra notamment être utilisé afin de protéger la partie faible du contrat de la partie forte. [...]
[...] Dans l'arrêt Faurecia II, les juges de la Cour de cassation ont dû statuer sur la mesure de la validité de la clause limitative de réparation avant de déterminer les caractéristiques de la faute lourde (II). La détermination de la validité des clauses limitatives de réparation Dans l'arrêt du 29 juin 2010, la Cour de cassation a dû apprécier la clause limitative de réparation pour déterminer si elle portait suffisamment atteinte à l'obligation essentielle du contrat. Elle a retenu la validité de la clause qui ne portait pas démesurément atteinte à la substance de l'obligation essentielle de la société. [...]
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