Légalité des clauses d’un contrat, calcul des charges, théorie de l’autonomie de la volonté, notion de bonne foi, primauté de la force obligatoire
Comme l'indique Denis Mazeaud, « alors que certains auteurs, dont lui même, avaient cru que l'alinéa 3 de l'article 1134 était désormais hissé à la hauteur de l'alinéa 1er... Il leur faut désormais déchanter et en rabattre... Manifestement, après avoir hissé bien haut le pavillon de la bonne foi, il apparaît que, dorénavant, la Cour de cassation a décidé de le baisser, si ce n'est de le mettre en berne... ». C'est ce que les juges confirment dans un arrêt de cassation rendu le 26 mars 2013 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation les juges ont du statuer sur la légalité des clauses d'un contrat.
[...] C'est ainsi que la Cour de cassation statue de telle sorte que la substance de la convention légalement formée par les parties soit préservée. B L'objectif de préservation de la substance de la convention légalement formée par les parties En plus de faire primer la théorie de l'autonomie de la volonté entre les parties, la Cour de cassation limite le juge du fond dans sa volonté d'ingérence dans les conventions en lui interdisant de modifier la lettre du contrat de bail. [...]
[...] Le juge est-il autorisé à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre des parties dans un contrat de bail rédigé en termes clairs ? La troisième chambre civile de la Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel de Douai et accueille la demande de la société Trans-Lys au visa de l'article 1134 du Code civil aux motifs que les juges du fonds ne fussent pas autorisés à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties. [...]
[...] Pour saisir l'importance de ce point, il faut rappeler que dans cet arrêt, la Cour de cassation condamne l'attitude de mauvaise foi, tout en validant la convention donc, en ne la modifiant pas. Or, la violation du devoir de loyauté pose la question de savoir si la condamnation doit se situer sur le terrain de la responsabilité délictuelle ou contractuelle. Après s'être divisée sur la hiérarchie des alinéas de l'article 1134, la doctrine se divise désormais sur la façon de sanctionner la mauvaise foi. [...]
[...] Si bien que la société Brévière paye 11/20e des charges totales alors qu'un autre locataire paye le reste (9/20e). Cependant, la société Brévière s'aperçoit de la présence d'un troisième locataire occupant l'étage ce qui remet en cause le calcul des charges. C'est pourquoi elle assigne la société Trans-Lys en restitution des loyers et charges indument payées depuis le 1er janvier 1997. Après un arrêt de première instance puis un arrêt d'appel, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel de Douai après avoir rendu un arrêt de cassation le 29 juin 2010. [...]
[...] En accordant que le locataire été fondé à réclamer les loyers et charges qu'elle aurait indument payés à compter du 1er janvier 1997 pour les montants n'excédant la part des 8,8/20e la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil. Cependant, à défaut, la Cour de cassation relève que la déloyauté d'une des parties ne peut rester impunie, même si l'alinéa 1 prime sur l'alinéa il ne l'évince pas. Le juge doit respecter les conventions, mais sanctionner la mauvaise foi. [...]
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