La raison par laquelle les formalités de l'article 1690 du Code Civil sont imposées par la loi tient à ce que la cession de créance n'a pas pour objet un bien quelconque mais une créance. Elles ont pour objet d'informer le débiteur du changement de créancier et de le charger d'en prévenir les tiers. Nous pouvons voir l'importance de ces formalités dans deux arrêts de la Cour de cassation datant du 26 février 1985 et du 12 juin 1985.
Dans le premier arrêt, la société Soprel-Sud avait cédé sa créance à la société Soprel. Cette société devenue cessionnaire, a demandé le paiement de factures adressées à la société Fougerolles-construction par la société Soprel-Sud.
Dans le deuxième arrêt, la société civile immobilière (SCI) de la Chantourne avait conclu un contrat de vente avec la SCI Pitance. Ce contrat de vente prévoyait la faculté pour l'acquéreur de se substituer toute personne de son choix, et qu'il était soumis à des conditions suspensives stipulées en faveur de l'acquéreur. La SCI de la Masse 136 s'est substituée à la SCI Pitance, devenant ainsi un cessionnaire. Ce cessionnaire avait alors renoncé aux conditions suspensives. Or le débiteur (SCI de la Chantourne) avait refusé de conclure la vente. Le cessionnaire a agi en justice afin d'obtenir des dommages-intérêts du préjudice subi.
Or les formalités prévues à l'article 1690 du Code Civil constituent-elles des conditions indispensables pour rendre opposable une cession de créance aux tiers ?
[...] La SCI de la Masse 136 s'est substituée à la SCI Pitance, devenant ainsi un cessionnaire. Ce cessionnaire avait alors renoncé aux conditions suspensives. Or le débiteur (SCI de la Chantourne) avait refusé de conclure la vente. Le cessionnaire a agi en justice afin d'obtenir des dommages-intérêts du préjudice subi. La Cour d'appel a accueilli la demande du requérant au motif qu'aucune clause au sein du contrat de vente ne stipulait que la signification de la cession de créance devait se faire avant l'accomplissement des conditions suspensives. [...]
[...] Par conséquent, la société débitrice était tenue de réparer le préjudice qu'avait subi le cessionnaire à la suite du refus de conclure la vente. En effet, la Cour d'appel a retenu que le contrat de vente conclu entre la société débitrice et l'acquéreur (le cédant) ne comportait aucune clause stipulant que la signification de la cession de créance devait s'effectuer antérieurement à l'accomplissement des conditions suspensives. Ainsi, la simple présence de signification au débiteur cédé lui rendait opposable cette cession de créance. [...]
[...] Nous pouvons voir l'importance de ces formalités dans deux arrêts de la Cour de cassation datant du 26 février 1985 et du 12 juin 1985. Dans le premier arrêt, la société Soprel-Sud avait cédé sa créance à la société Soprel. Cette société devenue cessionnaire, a demandé le paiement de factures adressées à la société Fougerolles-construction par la société Soprel-Sud. La Cour d'appel a débouté le requérant de sa demande au motif que les formalités nécessaires pour rendre opposable une cession de créance aux tiers (et notamment au débiteur cédé) n'eussent pas été respectées. [...]
[...] Or les formalités prévues à l'article 1690 du Code Civil constituent-elles des conditions indispensables pour rendre opposable une cession de créance aux tiers ? Dans ces deux arrêts, la Cour de cassation met en avant l'importance des formalités prévues à l'article 1690 du Code Civil selon que nous sommes en présence d'une obligation simple ou d'une obligation synallagmatique. Ainsi, pour répondre à cette problématique il est nécessaire d'étudier dans un premier temps, les formalités prévues par l'article 1690 du Code Civil comme étant des conditions facultatives à l'opposabilité de la cession de créance aux tiers face à une obligation simple pour mieux comprendre par la suite la nécessité de ces formalités en présence d'une obligation synallagmatique (II). [...]
[...] En l'espèce, la signification de la cession de créance postérieure à la renonciation des conditions suspensives par le cessionnaire n'avait plus aucune utilité. En effet, le rôle principal des formalités prévues à l'article 1690 du Code Civil est d'informer le débiteur-cédé de son nouveau créancier. Or en l'espèce, la renonciation antérieure à la signification de la cession de créance au débiteur-cédé dépouillait cette formalité de toute son utilité. Ainsi, la Cour de cassation a estimé que la renonciation des conditions suspensives ayant lieu avant la signification de la cession de créance au débiteur cédé n'était pas opposable à celui-ci et aux tiers. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture