Le projet du professeur “Catala”, remis en 2005, prévoit un nouvel article 1115 alinéa 2 du Code civil qui serait rédigé de la manière suivante : « Indépendamment de l'annulation du contrat, la violence, le dol ou l'erreur qui cause à l'une des parties un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». La double casquette du dol précontractuel, qui présente la particularité à la fois de constituer un vice du consentement et un délit civil, est ici confirmée. Par actes sous seing privé du 4 juin 1986, un frère et une soeur, les consorts X, décident de céder leurs droits successoraux dans la succession de leur grand-père au profit de l'épouse du défunt, Mme Y. Dès l'ouverture de la succession, et conformément aux articles 1696 à 1698 du Code civil, ils ont cédé leurs droits pensant sans doute que ces derniers ne seraient pas très étendus, préférant laisser à la veuve le soin de prendre part au partage de la succession. Cette cession de droits successifs est assimilée à une vente en présence d'un immeuble dans la succession du défunt. Elle n'a pas pour effet de transférer au cessionnaire la qualité d'héritier qui appartient au cédant, mais de faire bénéficier le premier de tous les avantages patrimoniaux attachés à cette qualité, notamment du droit de prendre parti au partage de la succession.
[...] Il convient, dans un premier temps, d'analyser les raisons ayant poussé la Cour de cassation a déclaré irrecevable l'action en nullité de la cession des droits successifs pour ensuite étudier le domaine de recevabilité de la demande de dommages et intérêts. I - L'irrecevabilité de l'action en nullité de la cession de droits successifs du fait de la prescription Dans cet arrêt du 25 juin 2008, la Cour de cassation décide de l'irrecevabilité de l'action en nullité. Néanmoins, cette irrecevabilité n'est pas fondée sur le fait d'une incompatibilité des actions de nullité et responsabilité comme l'avait consacré la Cour d'appel mais sur la prescription quinquennale de l'action en nullité La comptabilité des actions en nullité et en responsabilité Si la Cour de cassation décide de la comptabilité des deux actions, cela est dû à deux éléments. [...]
[...] La prescription de l'action en responsabilité civile est décennale. En l'espèce, il est donc possible pour les consorts X de l'évoquer à juste titre. Mais bien plus encore, les deux actions dont il est question sont autonomes. Ainsi, le fait que la prescription de l'action en nullité soit arrivée à terme ne condamne pas la validité de l'action en responsabilité civile. B - L'autonomie des actions en responsabilité civile et en nullité Les deux actions présentées sont indépendantes l'une de l'autre. [...]
[...] Or il semble bien, que la Cour de cassation ce soit prévalue de l'autonomie des deux actions dans cette décision. En effet, il semblerait que les acquéreurs avaient seulement demandé la nullité de la vente devant les premiers juges puis modifié leur demande devant la cour d'appel pour agir en responsabilité. Pour cette raison, la Cour d'appel avait rejeté leur action. En l'occurrence, la demande des acquéreurs était bien nouvelle puisque l'action en responsabilité poursuit une fin différente de l'action en nullité. [...]
[...] Il est à noter que la réforme de la prescription en matière civile, en date du 17 juin 2008, ne peut interférer dans cette décision, ce étant dû au fait qu'elle n'a pas modifié les délais de prescription de l'action en nullité relative. Le dol et l'action lui étant liés, à savoir, celle en nullité est déclarée irrecevable par la Cour de cassation du fait de la prescription quinquennale. Néanmoins, puisque la comptabilité des deux actions ne censure pas l'action en nullité, il en est de même pour celle en responsabilité civile. Cette dernière n'étant pas soumise à la prescription quinquennale, la Cour de cassation la déclare recevable. [...]
[...] Plus précisément, la nullité vise à supprimer une situation de droit illégale, la responsabilité tend quant à elle à supprimer une situation de fait, le préjudice subi en raison de la conclusion du contrat. Alors, aux yeux de la Cour de cassation, ces deux actions sont compatibles. En ce sens, l'arrêt rendu par la Cour d'appel reconnaissant l'incompatibilité des deux actions est infirmé. Néanmoins, la Cour de cassation statue aussi sur la prescription des actions, et ainsi, rend l'action en nullité irrecevable. [...]
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