Au terme de l'article 1384 alinéas 1 du code civil, « on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ». Ce premier alinéa doit être compris au regard de l'arrêt Blieck rendu par l'assemblée plénière de la cour de cassation le 29 mars 1991. En effet, par cet arrêt, l'assemblée plénière a admis un principe général de la responsabilité du fait d'autrui, non limité aux hypothèses prévues par les alinéas suivants de l'article 1384 comme la jurisprudence le faisait auparavant.
En l'espèce, le mineur Gary A. a blessé un bras du mineur Patrick X., tous deux confiés en internat à l'IMP, dirigée par l'ADIJ.
C'est ainsi que Mme Y., agissant en qualité de représentant légal de Patrick X. a assigné en responsabilité et réparation l'ADIJ et son assureur la MAIF. M. X, devenu majeur, est intervenu volontairement à l'instance et réclame la condamnation in solidum de l'ADIJ et de la MAIF et subsidiairement la condamnation de Mme Z., en qualité de représentant légal de Gary A.
Dans le présent arrêt, aucune indication ne figure quand à la décision du tribunal de première instance.
L'appel a été porté devant la cour d'appel d'Aix-en-provence. Dans son arrêt rendu le 11 mars 2004, la cour d'appel décide que « le mécanisme de l'article 1384, alinéa 1er , entraîne la responsabilité de plein droit de l'établissement pour les actes dommageables commis par le mineur » et poursuit par ailleurs en affirmant que la preuve d'une faute de l'établissement n'est pas exigée.
L'ADIJ et la MAIF vont donc former un pourvoi en cassation dans le but de ne pas voir leur responsabilité engagée du fait du préjudice subi par M.X.
Dans quelles mesures la responsabilité délictuelle d'une association peut-t-elle être envisagée lorsqu'un dommage survient à l'occasion du placement d'un mineur dans un établissement par un autre mineur de ce même établissement géré par cette association ?
C'est ainsi que, par la cassation de l'arrêt, la cour de cassation pose certaines limites à la responsabilité délictuelle du fait d'autrui mais offre une possibilité différente en affirmant qu'il fallait se placer non sur le terrain de la responsabilité délictuelle du fait d'autrui mais sur le terrain de la responsabilité contractuelle du fait d'autrui.
Si la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle du fait d'autrui semble ainsi rejetée par la cour de cassation (I), il n'en demeure pas moins qu'elle envisage la responsabilité contractuelle comme un fondement plus approprié au cas d'espèce (II).
[...] Dans son arrêt rendu le 11 mars 2004, la cour d'appel décide que le mécanisme de l'article 1384, alinéa 1er , entraîne la responsabilité de plein droit de l'établissement pour les actes dommageables commis par le mineur et poursuit par ailleurs en affirmant que la preuve d'une faute de l'établissement n'est pas exigée. L'ADIJ et la MAIF vont donc former un pourvoi en cassation dans le but de ne pas voir leur responsabilité engagée du fait du préjudice subi par M.X. [...]
[...] En l'espèce, le placement du mineur ne résultait pas d'une décision de justice. ( La cour de cassation opère donc une distinction dans notre arrêt du 24 mai 2006. En effet, elle admet l'existence d'une responsabilité délictuelle du fait d'autrui dans le cadre d'un placement du mineur par une décision de justice. Mais, en l'espèce, aucune décision de justice ne prévoyait le placement du mineur dans l'établissement en question géré par l'ADIJ. En conséquence il ne peut exister de responsabilité délictuelle du fait d'autrui en l'espèce. [...]
[...] Cet article pose donc le principe général de la responsabilité du fait d'autrui. ( Avant cet arrêt on considérait que la responsabilité du fait d'autrui était limitée aux seuls cas énumérés par les alinéas et 6 de l'article 1384 du code civil, c'est à dire à la responsabilité des père et mère du fait de leurs enfants mineurs, à la responsabilité des artisans du fait de leurs apprentis, à la responsabilité des instituteurs du fait de leurs élèves et à la responsabilité des maîtres et des commettants du fait de leurs domestiques et préposés. [...]
[...] Elle énonce la responsabilité de cette association ne pouvait être recherchée que sur le fondement contractuel ( La distinction qu'il convient de faire afin de savoir s'il faut engager la responsabilité de l'association sur le fondement contractuel ou délictuel est de savoir si la cause du placement provient d'une décision de justice, dans ce cas la responsabilité délictuelle pourra être engagée, sinon, seule la responsabilité contractuelle de l'association pourra être engagée. ( Il s'agit donc de mettre en œuvre l'article 1384 alinéa 5 relatifs à la responsabilité des maîtres et des commettants. En effet dans les articles 1146 à 1155 du code civil, la responsabilité contractuelle du fait d'autrui n'est pas envisagée. [...]
[...] La consécration des acquis jurisprudentiels par l'avant projet Catala ? ( L'Avant projet Catala envisage de conserver les acquis jurisprudentiels tout en supprimant les régimes spéciaux de responsabilité du fait d'autrui. (Il fait une distinction entre deux modèles de responsabilité différents fondés : ( soit sur le contrôle du mode de vie des mineurs et celui des majeurs dont l'état ou la situation nécessite une surveillance particulière (articles 1356 et 1357) ( soit sur la fonction de commettant responsable de son préposé, soit sur celle de personnes physiques ou morales qui encadrent l'activité des professionnels non préposés et sont intéressés à cette activité. [...]
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