Dans un premier temps, la Cour de cassation a, le 22 octobre 1996, accueilli un pourvoi formé à l'occasion d'une demande d'indemnisation pour manque à gagner. En l'espèce, il s'agissait d'un bail commercial, consenti par une société nommée SCI Cekar à la société SBL France laquelle a demandé son annulation après avoir découvert dans le règlement de copropriété que toute activité commerciale était proscrite dans les locaux.
La Cour d'Appel a dans un premier temps écarté le préjudice de manque à gagner, afin d'indemniser la société SBL France pour perte de chance. La Cour de cassation a cassé cet arrêt.
Par la suite, la Cour de cassation a dû, le 4 décembre 1996, envisager la perte de chance au titre de préjudice financier de Ginette Léger, victime d'un accident à la suite duquel elle demeura atteinte d'une incapacité totale puis permanente de 70 %. En l'espèce, la Cour a cassé la décision rendue par la Cour d'appel laquelle n'avait pas accueilli la demande d'indemnisation de Mme Léger fondée sur la perte de chance causant la minoration de la retraite du fait de son absence d'avancement. Par cet arrêt, la Cour de cassation accueille donc les prétentions de Mme Léger fondées sur la perte de chance alors que quelques semaines auparavant, cette même Cour avait rejeté ces mêmes prétentions.
Il s'agit donc ici de se demander à quelles conditions la notion de perte de chance peut-elle donner lieu à une indemnisation.
[...] Ainsi, les juges adoptent une réparation partielle en fonction de la probabilité. La réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la hauteur de la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée (Arrêt Civ. 1ère juillet 1998). Cette solution peut paraître imparfaite en ce sens où il s'agit d'une évaluation uniquement prétorienne. De plus, cette réparation ne replace pas exactement l'individu dans l'état dans lequel il se trouvait avant la survenance du préjudice, comme le préconise le principe de réparation intégrale. [...]
[...] Il arrive dans certains cas que le dommage réside dans la perte d'une chance. Dans le premier cas, il s'agit de la perte de la chance d'exploiter le bâtiment loué. Dans le second, Mme. Léger évoque la perte de la chance d'avancement dans la fonction publique. La perte de chance peut donc se définir comme la situation dans laquelle l'existence ou l'étendue du préjudice dépendait d'un évènement aléatoire auquel la victime n'a pu participer. C'est ainsi qu'un fait générateur a causé un premier dommage lequel a pu influer sur des conséquences moins directes et plus difficilement déterminables. [...]
[...] De plus, la Cour caractérise la dimension certaine du préjudice subit. La Cour énonce dans un premier temps que l'avancement professionnel au sein de la fonction publique étant quasi automatique, la chance pour Mme Léger d'obtenir un avancement était réelle et sérieuse. Ainsi, seul l'accident était à l'origine de la disparition de cette probabilité. La Cour de Cassation a estimé que la décision de la Cour d'appel, en refusant de caractériser le dommage comme une perte de chance, encourait la cassation. [...]
[...] On remarque donc par ces deux arrêts que l'exigence de justification est très importante, en raison du caractère éminemment factuel du litige. [...]
[...] Par ces deux arrêts, la Cour de Cassation définit dans un premier temps les contours de la notion de perte de chance pour ensuite en imposer les conditions d'indemnisations (II). I. La notion de perte de chance La perte de chance est d'origine prétorienne, ce sont les juges qui en ont défini les caractéristiques et assuré le régime d'indemnisation L'existence d'un lien entre le dommage et la perte de chance L'un des grands principes du droit français consiste en la réparation de chaque dommage subi. [...]
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