Les pourparlers désignent l'ensemble des discussions qui vont conduire les parties vers la conclusion d'un contrat de société. Ils constituent une étape indispensable à sa validité dans la mesure où ils concourent à la formation de consentements mutuels et réels (condition de validité du contrat selon l'article 1108 du Code Civil).
En principe, ces négociations informelles n'obligent pas les parties à contracter. Néanmoins, leur rupture brutale peut provoquer un préjudice au cocontractant et le pousser à réclamer des dommages et intérêts. Mais à quelles conditions ?
Depuis plusieurs années, la jurisprudence a tenté de combler les lacunes du Code Civil en posant les critères d'une rupture abusive de cette phase du processus contractuel.
L'arrêt rendu par la Cour de cassation le 20 février 2007 s'inscrit dans cette optique en ce qu'il tend à confirmer, et par-là même stabiliser les avancées jurisprudentielles. En l'espèce, X et Y concluent ensemble le projet de société Cinétrain et tentent de trouver le financement nécessaire à sa création. Après avoir pris contact avec une filiale de la SNCF, ils entament en février 2001 des pourparlers avec la société GIPC et M. Z.
[...] La Cour de cassation ne voit une expression concrète des consentements que dans le contrat-cadre liant X et Y à la société filiale de la SNCF. Ce type de contrat n'est mis en place entre des parties que lorsqu'elles souhaitent établir une relation de longue durée. Elles utilisent ainsi un contrat- cadre qui organise les modalités de succession des futurs engagements. La conclusion de ce contrat est justifiée, X et Y ayant été d'abord en contact avec cette filiale. La Cour de Cassation, en utilisant le premier critère jurisprudentiel de l'existence de consentements réels à contracter prochainement ; constate que X et la société GIPC et M. [...]
[...] Depuis plusieurs années, la jurisprudence a tenté de combler les lacunes du Code civil en posant les critères d'une rupture abusive de cette phase du processus contractuel. L'arrêt rendu par la Cour de cassation le 20 février 2007 s'inscrit dans cette optique en ce qu'il tend à confirmer, et par-là même stabiliser les avancées jurisprudentielles. En l'espèce, X et Y concluent ensemble le projet de société Cinétrain et tentent de trouver le financement nécessaire à sa création. Après avoir pris contact avec une filiale de la SNCF, ils entament en février 2001 des pourparlers avec la société GIPC et M. [...]
[...] Nous aurions néanmoins pu penser que le court laps de temps entre lequel la GIPC et M. Z ont été informés de la réelle avancée de pourparlers parallèles (juin), et la création de la société Cinétrain avec d'autres partenaires (début juillet) ; aurait pu constituer une faute. La Cour de cassation laisse donc aux négociateurs une certaine marge de liberté et n'encadre pas de façon rigide leurs obligations les uns envers les autres. La bonne foi est la seule règle. Par là même, les juges semblent consacrer et protéger la liberté contractuelle. [...]
[...] Un pourvoi en cassation est alors formé par GIPC et M.Z. Dans l'objectif de qualifier la rupture de ces pourparlers, la Cour de cassation va s'appuyer sur divers critères établis par la jurisprudence préexistante et par là-même en faire des outils sûrs au service de la liberté contractuelle (II). Les critères jurisprudentiels d'une rupture abusive des pourparlers Dans l'objectif de qualifier d'abusive ou non la rupture des pourparlers mise en œuvre par les défendeurs X et Y ; la Cour de cassation va utiliser divers critères : l'avancée des négociations qui témoigne de l'éventuelle existence de consentements réels ; et l'absence de bonne foi qui engendre un préjudice Des négociations avancées, preuve de l'existence de consentements Les pourparlers peuvent se définir comme l'ensemble des discussions qui précède l'éventuelle conclusion d'un contrat de société. [...]
[...] L'inexistence de consentement réel pousse la Cour à appliquer le principe de la liberté de rupture des pourparlers. Néanmoins, elle va affiner son analyse en appliquant l'autre critère jurisprudentiel : la mauvaise foi du cocontractant, et l'éventuel préjudice qui en découle. Une mauvaise foi avérée, cause d'un préjudice La Cour ne se contente pas de démontrer l'inexistence de tout consentement réel du fait du caractère récent des pourparlers engagés. Ainsi, elle se place du côté des demandeurs, estimant que la liberté de rupture des pourparlers n'est pas exempte de toute obligation. [...]
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