Cour de cassation, 1ère chambre civile, 9 juillet 2015, durée du cautionnement, mention manuscrite, contrat de cautionnement, protection des cautions solidaires
Selon Sylvain Pacaud, juriste « Attention à la mention manuscrite, encore et toujours…les juges restent attentifs tant au fond qu'à la forme ». Cette citation rappelle l'importance capitale de la mention manuscrite dans le cautionnement tout comme l'arrêt en l'espèce rendu par la première chambre civile le 9 juillet 2015.
En l'espèce, par actes sous seing privé du 20 juillet 2009, MM.X et Y se sont portés, chacun, caution solidaire d'un prêt consenti par un créancier à savoir la Société marseillaise de crédit. Or, les cautions n'ont pas exécuté leurs engagements étant celui de mentionner la durée.
[...] Cela peut donc paraitre critiquable au vue de la nature par principe consensuel du contrat de cautionnement. II) L'adoption d'une solution critiquable venant entraver le principe de liberté contractuelle des cautions solidaires Face au raisonnement de la Cour de cassation dans son arrêt du 9 juillet 2015, nous pouvons souligner que le consensualisme et la liberté contractuelle du cautionnement sont quelque peu entravés. En effet, ceci se traduit par la prévalence considérable de la mention manuscrite au profit des clauses contractuelles du cautionnement On se demande enfin si la caution n'est pas surprotégée au contrat de cautionnement La prévalence considérable de la mention manuscrite au profit des clauses contractuelles du cautionnement Lorsqu'on analyse la dernière partie du dispositif de la Cour de cassation dans l'arrêt du 9 juillet 2015, on se rend rapidement compte que cette dernière fait prévaloir la mention manuscrite au profit des clauses imprimées de l'acte de cautionnement. [...]
[...] Le cautionnement est un acte grave Des arrêts ont été rendus sur la base de l'article L.341-2 du code de la consommation en jugeant que ce dernier était assez précis. Par exemple, un oubli de la mention et entre le montant et la durée ne justifie pas le prononcé de la nullité de l'engagement, cela n'affectant ni le sens ni la portée de la mention (Cass, Civ 1ère 9 novembre 2004). La nullité n'était pas encourue puisque le non respect du formalisme résulte d'une erreur matérielle. Or, cela peut s'avérer contestable car la Haute juridiction ne donne pas de définition de l'erreur matérielle. [...]
[...] Pour la doctrine notamment Pierre CROCQ, ce formalisme informatif est qualifié de feuilleton jurisprudentiel Dans l'arrêt en l'espèce de la première chambre civile de la Cour de cassation du 9 juillet 2015, c'est de ce formalise qu'il est question et plus précisément de l'exigence de la durée du contrat de cautionnement dans la mention manuscrite. Dans un premier temps, la Cour de cassation relève la nature ambiguë de l'article L. 341-2 du Code de la consommation en ce sens qu'il ne précise pas la manière dont la durée de l'engagement doit être exprimée dans la mention manuscrite. [...]
[...] La Cour de cassation, de plus en plus, exige un formalisme important dans le contrat de cautionnement. Les mentions manuscrites, d'autant plus pour les cautions solidaires viennent assurer la protection de l'étendue de leur engagement. Par ailleurs, il paraitrait que la Cour s'octroie un pouvoir extensive une faisant une interprétation élargie du droit spécial tel le droit de la consommation. Dans une première partie, il sera intéressant de se pencher sur l'adoption d'une solution extensive de la Cour de cassation en raison d'une nécessaire protection des cautions solidaires Dans une seconde partie, nous nous pencherons que l'adoption sur solution critiquable venant entraver le principe de la liberté contractuelle (II). [...]
[...] C'est ce qu'avait considéré la Cour de cassation dans un arrêt de la première chambre civile en date du 5 avril 2012 puisqu'en cas d'absence ou d'inobservation de la mention manuscrite dans un contrat de cautionnement solidaire, l'engagement reste valable mais en tant que cautionnement simple. De plus, cette solution vient en quelque sorte appauvrir la qualité du consentement des parties. C'est la mise en oeuvre des différents éléments susceptibles de déterminer la volonté du débiteur qui permet de définir la qualité de l'information, et non le seul caractère compréhensible de celle-ci. [...]
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