Cour de cassation 1re chambre civile 30 octobre 2008, application de la caducité, contrats à exécution successive, droit des contrats, droit des obligations, reconnaissance de dette, pension alimentaire, article 1131 du Code civil, disparition de la cause, commentaire d'arrêt
L'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 30 octobre 2008 porte sur l'application de la caducité pour les contrats à exécution successive. En l'espèce, une reconnaissance de dette est consentie par un ex-mari envers son ex-épouse au titre du paiement de la pension alimentaire. La cause de cette reconnaissance de dette est l'éducation et l'entretien du fils des ex-époux. Le débiteur de cette reconnaissance de dette n'exécute plus le paiement au motif que la cause de son engagement a disparu ; l'enfant étant désormais à sa charge exclusive.
[...] La Cour de cassation énonce donc que dans le cadre d'un contrat à exécution successive, si la cause du contrat disparaît, alors la caducité peut être prononcée. Ainsi, la Cour de cassation procède à la qualification de la reconnaissance de dette en contrat à exécution successive Cette qualification permet à la Cour de prononcer la caducité du contrat pour disparition de la cause de l'engagement (II). La qualification de la reconnaissance de dette Afin de pouvoir qualifier l'engagement du défendeur en contrat à exécution successive les juges du droit ont procédé à la recherche de la commune intention des parties L'interprétation contractuelle par la recherche de la commune intention La Cour de cassation énonce que la qualification résulte d'une « recherche de la commune intention des parties ». [...]
[...] La Cour de cassation confirme ainsi l'appréciation des juges du fond qui avaient constaté la disparition de la cause. La cause du contrat correspond aux motifs principaux et déterminants qui ont poussé les parties à s'engager. La cause était une condition de validité du contrat et, en vertu de l'ancien article 1131 du Code civil, une obligation sans cause ne pouvait avoir d'effet. Ainsi, si l'absence de cause empêchait la formation du contrat, il est question en l'espèce de la disparition de la cause, en cours d'exécution du contrat. [...]
[...] La constatation judiciaire de la caducité La Cour de cassation énonce que la disparition de la cause entraîne la caducité du contrat. La caducité n'était pas, avant la réforme de 2016, inscrite dans le Code civil. La caducité était un mécanisme dégagé par la doctrine dont la jurisprudence faisait application. La caducité correspond à l'anéantissement du contrat du fait de la disparition ou de la non- réalisation d'un élément essentiel, ou de la cause du contrat si l'on se place avant la réforme. [...]
[...] En effet, la caducité du contrat n'a pas besoin d'une décision judiciaire pour trouver application. Ainsi, dès la disparition de la cause, le contrat perd tout effet et est frappé de la caducité, sans que les parties aient à intervenir. Cela correspond au fait que l'ex-époux ait arrêté de verser les fonds à partir du moment où il avait récupéré la garde de son fils. La caducité peut également, comme il en est question en l'espèce, faire l'objet d'une constatation judiciaire. [...]
[...] La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 30 octobre 2008, rejette le pourvoi de la demanderesse et confirme donc la caducité du contrat. Les juges du droit, pour prononcer la caducité du contrat, ont tout d'abord procédé à la qualification de la reconnaissance de dette. En effet, puisque la nature du contrat était litigieuse, la Cour a apprécié l'intention commune des parties afin de déterminer la nature du contrat, à savoir un contrat à exécution successive. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture