Cour de cassation, 1ère chambre civile, 24 septembre 2009, droit de rétention, société créancière, documents administratifs, nature juridique, droit réel, créance, créancier, insolvabilité du débiteur
En l'espèce, en 2004 la Société Hecla tourisme (acquéreur) achète trois campings-cars à la société SEA (vendeur). La société Hecla tourisme a revendu lesdits véhicules à MM.Y, Z et X (sous-acquéreurs) qui lui ont réglé le prix.
En raison du défaut de paiement de la société Hecla en liquidation judiciaire, la société SEA exerce un droit de rétention sur les documents administratifs des véhicules en vue d'obtenir le paiement de sa créance.
[...] Dès lors, la question posée à la Cour de cassation est la suivante : le droit de rétention exercé par une société créancière sur des documents administratifs de véhicules impayés est-il opposable aux sous-acquéreurs de bonne foi non tenus de la dette? Au visa de l'article 1612 du Code civil et l'ensemble des règles gouvernant le droit de la rétention, la Cour de cassation dans un arrêt rendu par la première chambre civile en date du 24 septembre 2009 casse et annule la décision de la cour d'appel. [...]
[...] Ainsi, à l'instar de l'espèce de 2009, le sous-acquéreur ne doit pas s'acquitter de sa dette tant qu'il n'est pas sûr de pouvoir obtenir les documents administratifs nécessaires à l'utilisation des véhicules. Enfin, le droit de rétention, comme le soulève Rabih CHENDEB, rappelle la justice privée Quelques auteurs vont même jusqu'à souhaiter la disparition d'un tel droit en raison de ce caractère de justice privée qui serait incompatible avec la justice contemporaine. Cependant, le droit de rétention offre néanmoins une sécurité juridique au créancier et favorise a fortiori le contrat de crédit. [...]
[...] Dans l'arrêt du 24 septembre 2009, le droit de rétention fictif était antérieur au transfert de propriété des véhicules tandis que dans l'arrêt du Conseil d'Etat, la situation était inversée. Par conséquent, l'atteinte au droit de propriété doit être relativisée puisque comme le relève Pierre CROCQ, si le droit de propriété est né après l'exercice du droit de rétention du créancier, l'opposabilité de ce dernier à l'acquéreur est logique sinon la garantie deviendrait illusoire. En revanche, si le droit de propriété est antérieur, la doctrine apparait plus sévère puisque l'effet relatif des conventions exclurait le fait que le droit de rétention puisse contraindre une personne à payer alors qu'elle n'était pas partie au contrat initial. [...]
[...] Certains estiment que la Cour a joué la carte de la facilité puisqu'il est plus facile de qualifier le droit de rétention de droit réel que de dire pourquoi il n'en est pas un. En outre, il semblerait quand même que le parti pris des juges soit bien venu pour contrer les ambiguïtés légales actuelles et persistantes. Un parti pris bien venu des juges face aux ambiguïtés légales Dans cet arrêt du 24 septembre 2009 rendu par la Cour de cassation, la première chambre civile statue au visa de l'article 1612 du Code civil, article qui dispose que le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose, si l'acheteur n'en paye pas le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le paiement Dans ce visa important, les juges rappellent un article qui vient fonder le droit de rétention du vendeur. [...]
[...] Ainsi, les sous-acquéreurs n'ont pas à payer la dette qui ne leur est pas due. La société SEA se pourvoit en cassation. Puisque nous sommes dans un arrêt de cassation, les moyens au pourvoi ne sont pas retranscrits. Toutefois, nous pouvons imaginer que la société SEA invoquait le fait que son droit de rétention était légitime en raison du défaut de paiement de la société acquéreur. Ainsi, ce droit de rétention ne pouvait pas être assimilé comme un abus de droit. [...]
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