La Cour de cassation retient des solutions différentes concernant le recours en garantie des vices cachés selon que les vendeurs et acheteurs sont ou non des professionnels qualifiés de mêmes spécialités.
Dans le premier cas d'espèce ici jugé et rapporté par la première chambre civile, un acquéreur a fait l'achat d'un véhicule auprès d'un vendeur le 25 avril 2014. Or le 6 juin suivant, une perte de puissance dudit véhicule est constatée par son propriétaire. Il fut démontré qu'une pompe devait être remplacée du fait "d'une usure prématurée" par une expertise amiable. Celle-ci a déduit l'existence d'un vice caché, lui-même imputable à la fabrication du véhicule. Le propriétaire du véhicule décida d'assigner le vendeur, "en résolution de la vente pour vice caché et indemnisation". L'acquéreur a sollicité la garantie de la société à laquelle il avait fait l'achat du véhicule en 2011, celle-ci a assigné en garantie le constructeur du véhicule litigieux. La Cour d'appel a rejeté l'assignation en garantie effectuée par le vendeur, contre la société aux motifs que celle-ci n'est pas un professionnel de la vente d'automobiles ; que le vendeur n'a pas apporté la preuve que celle-ci connaissait l'existence du vice caché. Le vendeur s'est donc pourvu en cassation et arguait que la Cour d'appel n'avait pas recherché si la société "n'avait pas acquis la qualité de vendeur professionnel".
Dans le second cas d'espèce ici jugé et rapporté par la troisième chambre civile, un acte authentique fut conclu, le 23 mai 2006, par deux sociétés professionnelles, concernant la vente d'un immeuble. La société acquéreuse a décidé entre la promesse de contracter et l'acte authentique de la vente, de faire réaliser des travaux de désamiantage.
[...] Les règles ici rappelées par la Cour de cassation en la matière, notamment dans la seconde espèce, trouvent une exception (II). II. L'exception de validité de certaines clauses de la garantie La Cour de cassation a rappelé une exception au principe précité et a affirmé une règle prétorienne en matière de prescription A. Le rappel exprès d'une exception au principe Dans le second arrêt, la Cour de cassation a émis une exception au principe susmentionné, concernant la validité des clauses restrictives ou élusives de garantie dès lors que le professionnel acquéreur est d'une même spécialité que le vendeur (elle rappelle ici ses considérations précédentes, cf. [...]
[...] Toutefois l'action en garantie des vices cachés par le fournisseur contre le fabricant ne peut être recevable, car intervenue tardivement, le 13 avril 2015. [...]
[...] Dans le second cas d'espèce ici jugé et rapporté par la troisième chambre civile, un acte authentique fut conclu, le 23 mai 2006, par deux sociétés professionnelles, concernant la vente d'un immeuble. La société acquéreuse a décidé entre la promesse de contracter et l'acte authentique de la vente, de faire réaliser des travaux de désamiantage. Un rapport fut rendu et concluait à l'absence d'amiante dans l'immeuble. Après la conclusion de la vente, des travaux de rénovation sont entamés et une présence d'amiante est décelée à la fin de la même année. [...]
[...] Si la Cour de cassation retient, pour principe, que la disparité de compétence entre les contractants impacte l'applicabilité d'une clause de non-garantie des vices cachés il n'en reste pas moins que ce principe a connaît une exception (II). I. Le principe de la disparité des compétences entre contractants La Cour de cassation a distingué selon que le contractant est un professionnel ou un profane organisant les règles probatoires en la matière A. La distinction de principe entre contractants professionnels et non professionnels Dans le second cas d'espèce, la Cour de cassation a retenu que la Cour d'appel avait constaté que la vente en cause « était intervenue entre deux professionnels de même spécialité ». [...]
[...] Cour de cassation, 1re chambre civile octobre 2019, No 18- 14.720 et 3e chambre civile juin 2016, No 14- 28.839 – Commentaire d'arrêt comparé sur les contrats spéciaux La Cour de cassation retient des solutions différentes concernant le recours en garantie des vices cachés selon que les vendeurs et acheteurs sont ou non des professionnels qualifiés de mêmes spécialités. Dans le premier cas d'espèce ici jugé et rapporté par la première chambre civile, un acquéreur a fait l'achat d'un véhicule auprès d'un vendeur le 25 avril 2014. [...]
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