cour de cassation, 1re chambre civile, 25 juin 2014, offre de vente, caducité, décès, disparition de la volonté, caducité de l'offre, décès de l'offrant, régime de l'offre
Un homme a, par un acte unilatéral sous-seing privé en date du 22 juillet 2005, fait savoir à son frère qu'il avait entrepris une offre de ventre en vue de lui vendre "la moitié indivise d'immeubles" issue de la succession de leur père.
L'auteur de l'offre de vente décède le 6 novembre de la même année laissant à sa succession ses deux enfants, un décès posant ainsi la question de comment gérer la succession des biens laissés ; notamment à savoir que le frère du défunt se déclare propriétaire de l'ensemble des biens de par l'acquisition de la "part indivis de son frère".
[...] ] doit être maintenue pendant au moins tout ce délai, si bien que le décès de l'offrant avant la fin du délai n'y change rien : les héritiers, continuateurs de la personne du défunt, doivent à leur tour maintenir l'offre jusqu'à la fin du délai [ ] fessait également défaut. Dès lors la caducité de l'offre apparaît justifiée puisqu'il ne pourrait être demandé aux héritiers du défunt de respecter une volonté dont qui n'a plus lieu d'être si l'on rejoint la réflexion de Maître Joan Dray. [...]
[...] Ainsi il est imaginable qu'il ne soit pas inconcevable de penser que cet arrêt rendu en date du 25 juin 2014 par la première chambre de la Cour de cassation pourrait éventuellement avoir une influence sur la question de la sanction de la révocation abusive de l'offre et amener ainsi la Haute juridiction de l'ordre judiciaire à décider que le destinataire d'une offre émise avec délai imparti d'acceptation peut, en cas de révocation de manière abusive de celle-ci, exiger la formation forcée, in fine, du contrat offert. [...]
[...] En ce sens, s'agissant de la condition d'une offre assortie d'un délai ou non dont les conséquences divergent. Une conséquence distincte selon l'absence ou non d'un délai préalable sur l'offre En l'espèce la haute juridiction judiciaire entend apprécier l'offre selon deux approches. En effet la Cour de cassation caractérise dans son arrêt, certes de manière implicite, la distinction entre l'offre assortie de délai et celui dont aucun délai n'a été prononcé à fin de considérer ou non la caducité que tend à renier la partie ayant formé le pourvoi. [...]
[...] Toutefois il n'en demeure pas moins que la Haute juridiction de l'ordre judiciaire reconnaît que n'ayant pas été assortie d'un délai, l'offre de vente devenait caduque dès lors que l'offrant venait à décéder. Dès lors il apparaît opportun d'observer une appréciation toute particulière que donne la haute juridiction administrative quant à considérer la caducité de l'offre de vente et que cette décision s'insérant dans une mouvance jurisprudentielle de clarification la caducité de l'offre en cas de décès de l'offrant Une appréciation particulière de la caducité de l'offre de vente, une considération à doubles échelons On va observer dans un premier temps, la disparition de la volonté de l'offrant comme un élément de la caducité puis dans un second temps, une conséquence distincte selon l'absence ou non d'un délai préalable sur l'offre La disparition de la volonté de l'offrant comme un élément de la caducité Pour Maître Joan Dray, [ ] une offre de vente, pour être constituée, doit être précise, c'est-à-dire contenir les éléments essentiels du contrat projeté ; ferme, autrement dit, que le pollicitant n'a pas l'intention de revenir dessus et enfin qu'elle soit portée à la connaissance d'autrui. [...]
[...] Autrement dit [ ] en principe, et à condition naturellement de ne pas avoir été acceptée, la manifestation unilatérale de volonté que constitue l'offre ne survit pas à la mort de son auteur ; elle ne lie pas les héritiers de l'offrant Néanmoins il est notable qu'à tout principe il y ait des exceptions. En effet la caducité de l'offre par le décès de l'offrant a été accepté par la jurisprudence traditionnelle puisque dans un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 9 novembre 1983 il établit [ ] qu'une offre de contracter n'est pas frappée de caducité du seul fait du décès de l'offrant [ ] de sorte que le décès seul ne pourrait justifier la caducité d'une pollicitation, ce que d'ailleurs soutenait la partie ayant formé le pourvoi en l'espèce ; toutefois constat à nuancer puisque dans le cas d'espèce de l'arrêt de 1983 il y avait deux offrants et que seul l'un des deux était décédé. [...]
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