Arrêt Verrou de Fragonard, commentaire d'arrêt, droit des oblifations, droit des contrats, vice du consentement, nullité pour erreur, nullité d'un contrat, contractualisation de l'aléa, article 1110 du Code civil, article 455 du Code de procédure civile, arrêt Poussin, authenticité d'une oeuvre, arrêt du 28 mars 2008, article 1133 alinéa 3 du Code civil, sécurité juridique
En l'espèce, en 1933, un tableau dénommé le Verrou a été vendu aux enchères publiques et a été qualifié d'« attribué à Fragonard ». Toutefois, par la suite, l'authenticité du tableau "Le Verrou" a été reconnue. Dans ce cadre, le vendeur du tableau a demandé aux juges de prononcer la nullité de la vente du tableau en raison d'un vice du consentement et plus particulièrement en raison d'une erreur.
Un appel est interjeté.
Le 12 juin 1985, la Cour d'appel de Paris est venue confirmer le jugement précédemment tendu en rejetant la demande de nullité de la vente pour erreur.
Un pourvoi est formé en cassation par les héritiers du vendeur du tableau le Verrou. Selon eux, la cour d'appel a violé à la fois les articles 1110 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile. La Cour d'appel n'aurait pas dû se fonder uniquement sur l'expression « attribué à » : elle aurait selon les héritiers dû aussi observer la conviction du vendeur du tableau.
Plus encore, la Cour d'appel aurait dû prendre en compte le fait que le vendeur était persuadé du caractère non authentique de l'oeuvre en se fondant sur les avis des experts. Par ailleurs, la Cour aurait dû retenir que le vendeur avait commis une erreur en vendant un tableau avec l'intuition forte que l'authenticité du tableau est discutable alors que cependant le tableau est attribué sans l'ombre d'un doute à Fragonard et qu'il n'existe pas d'aléa à ce propos.
La question qui a été posée aux juges était la suivante : lorsque des parties ont accepté contractuellement la présence d'un aléa sur la qualité d'une oeuvre, est-il possible d'engager par la suite la nullité de la vente pour erreur ?
[...] Le 12 juin 1985, la Cour d'appel de Paris est venue confirmer le jugement précédemment tendu en rejetant la demande de nullité de la vente pour erreur. Un pourvoi est formé en cassation par les héritiers du vendeur du tableau le Verrou. Selon eux, la cour d'appel a violé à la fois les articles 1110 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile. La Cour d'appel n'aurait pas dû se fonder uniquement sur l'expression « attribué à » : elle aurait selon les héritiers dû aussi observer la conviction du vendeur du tableau. [...]
[...] Selon les auteurs de la doctrine Flour et Aubert, l'erreur est le fait « que la croyance du contractant n'ait pas été conforme à la réalité ». Toutefois, tel n'était pas le cas ici en raison de la contractualisation d'un aléa. L'aléa contractualisé, écartant l'erreur Dans l'arrêt susvisé, c'est la contractualisation de l'aléa qui a permis de rejeter l'erreur sur les qualités substantielles de l'œuvre. Par ailleurs, l'arrêt Verrou de Fragonard se distingue largement de l'arrêt Poussin rendu le 22 février 1978. En effet, dans l'arrêt Poussin, les juges avaient annulé le contrat en raison d'une erreur. [...]
[...] Dans l'arrêt du 24 mars 1987, la Cour de cassation vient refuser l'annulation du contrat de vente du tableau. Il n'y a ici pas d'erreur sur les qualités substantielles du tableau Par conséquent, les termes du contrat conclu ont été parfaitement respectés (II). Le rejet de la nullité du contrat pour erreur sur les qualités substantielles du tableau D'une part, dans l'arrêt Verrou de Fragonard, le vendeur du tableau pensait que le tableau n'était pas un tableau de Fragonard, malgré le détail précisé dans le contrat que ce tableau était « attribué à Fragonard » D'autre part, c'est la contractualisation de l'aléa qui a écarté l'erreur et a donc rejeté la nullité du contrat La croyance du caractère non authentique de l'œuvre Dans le cadre de la conclusion d'un contrat portant sur un tableau, en principe, les parties connaissent sans l'ombre d'un doute l'authenticité du tableau. [...]
[...] Cour de Cassation, 1ère Chambre civile mars 1987, n°85-15.736, arrêt Verrou de Fragonard - Lorsque des parties ont accepté contractuellement la présence d'un aléa sur la qualité d'une oeuvre, est-il possible d'engager par la suite la nullité de la vente pour erreur ? Selon le Professeur Ghestin, « l'erreur consiste à croire vrai ce qui est faux, ou faux ce qui est vrai ». C'est cette erreur qui peut conduire le juge à décider de prononcer la nullité d'un contrat. Toutefois, parfois l'idée d'un aléa dans l'authenticité d'un œuvre peut émerger et ainsi être prise en compte dans l'équation, et ce notamment quand cet aléa est contractualisé. [...]
[...] La question qui a été posée aux juges était la suivante : lorsque des parties ont accepté contractuellement la présence d'un aléa sur la qualité d'une œuvre, est-il possible d'engager par la suite la nullité de la vente pour erreur ? Le 24 mars 1987, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le vendeur. Les juges retiennent qu'en acceptant de contracter avec l'acheteur, le vendeur avait délibérément accepté l'aléa existant. De même, les héritiers du vendeur, ayant intenté l'action contre l'acheteur, ne sont pas parvenus à démontrer que leur père avait consenti à la vente de son tableau en ayant une conviction erronée quant à l'auteur de celui-ci. [...]
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