cour de cassation, chambre civile, 22 mars 2012, cession de créance, créance, article 1690 du Code civil, article 1324 du Code civil
La présente décision est un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 22 mars 2012, relatif à l'opposabilité des cessions de créance à l'égard des tiers, notamment à l'égard du débiteur cédé. Des propriétaires de véhicules assurés auprès d'une société d'assurance en ont confié la réparation à une autre société. La société de réparation, cessionnaire, a par la suite conclu avec les propriétaires, cédants, une cession de créance accessoire à un ordre de réparation. Cette cession a ensuite été dénoncée au débiteur cédé, la société d'assurance, par le biais de lettres recommandées avec avis de réception. Cette dernière a effectué le paiement aux cédants et non au cessionnaire.
[...] Le rejet discutable de l'opposabilité tiré de la simple connaissance de la cession de créance Il a été observé précédemment que les modalités de l'opposabilité prévues à l'article 1690 du Code civil n'ont donc pas été respectées par le cessionnaire puisque le débiteur n'a pas accepté la cession par acte authentique, et que la signification de cette cession, acte informant le débiteur de façon précise par le biais d'un recours à un huissier de justice, fait aussi défaut. Mais la Cour de cassation va plus loin en rejetant toute possibilité de rendre opposable la cession seulement de par la connaissance de celle-ci par le débiteur. En effet, le cessionnaire a ici seulement notifié la cession à travers l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception au débiteur. [...]
[...] La Cour de cassation rejette le pourvoi aux motifs que la cession de créance était inopposable au débiteur cédé, n'ayant pas été acceptée de manière certaine et non équivoque. La Cour d'appel avait en effet retenu, à bon droit, que la simple connaissance de la cession par le débiteur cédé ne suffit pas à la lui rendre opposable à défaut de respect des formalités exigées par l'article 1690 du Code civil. Il convient alors d'aborder le fait que la Cour de cassation a effectué, dans cet arrêt, une interprétation très stricte des conditions d'opposabilité de la cession de créance prévues à l'article 1690 mais que cette position va par la suite être relativisée par un assouplissement des conditions d'opposabilité intervenant avec la réforme de 2016 (II). [...]
[...] C'est dans cet état d'esprit qu'est donc intervenue la réforme de 2016, assouplissant le régime d'opposabilité de la cession de créance. Un formalisme assoupli des conditions d'opposabilité de la cession de créance Cette réforme a effectivement amené un apport majeur, puisqu'elle écarte la nécessité d'une signification pour accepter une simple notification du débiteur cédé et ce dans le but d'éviter d'octroyer à ce dernier un véritable droit d'opposition à la cession de créance La renonciation à l'exigence d'une signification Cette réforme de 2016 vient remodeler les conditions d'opposabilité de la cession de créance avec le nouvel article 1324 du Code civil. [...]
[...] C'est alors dans l'objectif de remédier à cela que la réforme de 2016 est venue assouplir les conditions d'opposabilité de la cession de créance en prévoyant une simple notification du débiteur, afin que celui-ci ne se voie pas octroyer un droit d'opposition à la cession de créance entre un cessionnaire et un cédant, mais seulement un droit à l'information. Mais encore faut-il que le paiement n'ait pas été effectué antérieurement à la notification de la cession de créance, comme la question a pu se poser dans un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation datant du 8 mars 2023. [...]
[...] Ainsi, la portée de cet arrêt du 22 mars 2012 reste très faible compte tenu de cette réforme qui a ouvert la porte à une autre possibilité que la signification de la cession afin d'en assouplir les conditions d'opposabilité qui peuvent être considérées comme trop rigoureuses pour le cessionnaire. Les mêmes faits d'espèce donneraient donc sans doute lieu, aujourd'hui, à une solution belle et bien différente, puisque la dénonciation de la cession de créance par lettre recommandée avec avis de réception suffirait à en informer le débiteur et donc à la lui rendre opposable, qu'il y ait donné son accord certain et non équivoque ou non. [...]
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