Contrat de prêt, preuve de l'exécution d'un contrat de prêt, société de prêt, remboursement d'un prêt, responsabilité du professionnel du crédit, contrat consensuel, preuve, offre préalable de prêt personnel, article 1315 du Code civil, article 1341 du Code civil, article 1892 du Code civil, article 1349 du Code civil, protocole additionnel de la Convention européenne, charge de la preuve, professionnel du crédit, remise de fond, particulier, un arrêt du 28 mars 2000, valeur consensuelle, droits des personnes physiques, l'exécution d'une obligation, l'appréciation souveraine des juges du fonds
Le 14 janvier 2010 est une date extrêmement importante en droit des contrats de prêt. En effet, la Cour de Cassation a rendu ce jour-là deux arrêts inédits.
Le premier d'entre eux est l'arrêt n° 08-13160 rendu par première chambre civile de la Cour de cassation, qui concerne la preuve de l'exécution d'un contrat de prêt entre un particulier et une société de prêt.
Dans les faits, la société de prêt Cetelem demande le remboursement d'un prêt de 50 000 francs qu'elle aurait accordé à Monsieur X. Ce dernier refuse de rembourser cette somme au motif qu'il n'aurait jamais reçu les dits 50 000 francs. La société Cetelem a donc porté l'affaire en justice.
[...] Le contrat de prêt ne pouvait donc débuter que lorsque le dut avait été reçu par le débiteur, la rencontre des volontés ne suffisait pas à former le contrat. Mais depuis un arrêt du 28 mars 2000 (n°9721422), le contrat de prêt est un contrat consensuel. La rencontre des volontés entre le prêteur et l'emprunteur suffit à former le contrat, la remise des fonds n'est donc que le premier acte du contrat entre le prêteur et l'emprunteur, la validité du contrat ne nécessitant que la simple rencontre des volontés de ces derniers (Civ. 1er avr. 2009). [...]
[...] Cour de cassation, 1ère chambre civile janvier 2010, pourvoi n°08-13160 - La preuve de l'exécution d'un contrat de prêt entre un particulier et une société de prêt Le 14 janvier 2010, est une date extrêmement importante en droit des contrats de prêt en effet, la Cour de cassation a rendu ce jour deux arrêts inédits. Le premier d'entre eux, est l'arrêt n° 08-13160 rendu par première chambre civile de la Cour de cassation concerne la preuve de l'exécution d'un contrat de prêt entre un particulier et une société de prêt. [...]
[...] En effet cette dernière considère dans son pourvoi que, n'ayant pas reconnu comme preuve valable la signature d'une offre préalable de prêt personnel entre Cetelem en Monsieur X et ayant inversé la charge de la preuve, c'est-à-dire demander à Cetelem de prouver la remise de fond dudit prêt, la Cour d'appel a violé les articles et 1892 du Code civil. De plus la société Cetelem considère que la Cour d'appel a violé l'article 1349 du Code civil et 1er du protocole additionnel de la Convention européenne, en lui demandant une preuve de créance qu'elle estime impossible à rapporter. La société Cetelem demande donc à la Cour de cassation une ré-inversion de la charge de la preuve, afin d'être remboursée. [...]
[...] Une décision très ferme envers les professionnels du crédit accusant un réel déséquilibre avec le consommateur Les juges du fond ainsi que les juges de la Cour de cassation ont ici décidé de s'appuyer sur l'article 1315, alinéa 1 du Code civil Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver , ignorant totalement son alinéa 2 celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation . Si l'on applique ici le texte à la lettre, c'est à l'emprunteur de prouver qu'il est dans son plein droit s'il ne rembourse pas son créditeur. [...]
[...] La Cour de cassation, estimant que les documents fournis par Cetelem ne prouvaient pas la remise de fond, la preuve de la créance du préteur n'étant pas apportée, a rejeté le pourvoi. Cet arrêt fait date en matière de contrat de crédit puisqu'il modifie en profondeur la relation entre le créancier professionnel et l'emprunteur Mais pour autant il s'inscrit dans le sens du courant jurisprudentiel, car cette décision permet une meilleure protection de l'emprunteur face au professionnel du crédit (II). [...]
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