La crise mondiale actuelle est pluridimensionnelle en ce sens qu'elle a des répercussions lourdes sur les coûts des matières premières, sur l'emploi, l'inflation, mais qu'elle touche tout autant le secteur immobilier et le secteur bancaire. Dans un tel contexte économique, la confiance est l'un des éléments qui fait le plus défaut, ce qui est fortement préjudiciel aux personnes désireuses d'obtenir un crédit. C'est dans un contexte similaire, qu'après la Seconde Guerre mondiale, et plus précisément à partir de 1973 les chocs pétroliers, que les sûretés personnelles ou les garanties approchantes se sont considérablement développées. Elles sont à toute époque un moyen de protection efficace du créancier contre l'insolvabilité du débiteur au terme de l'échéance de la dette. Jusqu'à la réforme du 23 mars 2006, le cautionnement était l'unique sûreté personnelle en vigueur. Cette sûreté personnelle accessoire, créée par un contrat unilatéral qui oblige la caution à exécuter la dette du débiteur principal et lui donne un recours en remboursement contre ce dernier, a fait l'objet d'un litige qui fut tranché, quelque mois après la mise en vigueur de l'importante réforme concernant les sûretés, par la Cour de cassation dans un arrêt du 16 mai 2006.
[...] Avec l'évolution jurisprudentielle récente de 2002 qui tend un formalisme de plus en plus important après une période de retour au consensualisme dans les années 1980, le formalisme semble aujourd'hui pouvoir prendre toute son ampleur, notamment dans le sens qu'attache Philippe Malory à cette notion, à savoir une protection de la caution Une jurisprudence confirmant la tendance législative formaliste en vue d'une protection de la caution de plus en plus accrue La protection de la caution, en 2006, est au coeur de tous les débats. En effet, cet arrêt intervient quelques mois après la réforme du droit des sûretés, qui en réponse à un excès de protection de la caution, a ajouté deux nouvelles sûretés personnelles au traditionnel cautionnement qui était depuis 1804 unique en son domaine : la garantie autonome et la lettre d'intention. [...]
[...] C'est sur ce point une innovation jurisprudentielle. Le consensualisme reste la règle en matière civile même si celle-ci est atténuée, le formalisme demeurant une exception. Cette rupture timide avec ce grand principe se fait dans un but bien précis : la protection de la caution. II/ Une absence de consentement exprès marqué par un formalisme jurisprudentiel et législatif en recrudescence dans un but protecteur de la caution En matière civile, le cautionnement ne se présume pas. Il doit faire l'objet d'une manifestation expresse de la volonté des parties, manifestation souvent synonyme de formalisme accru dans un domaine où le consensualisme était maître, en vue de protéger la caution. [...]
[...] La Cour de cassation refuse toutefois de prendre en compte le commencement d'exécution de la personne ayant garantie le remboursement des arriérés de loyer, en raison du fait que ce paiement n'était en rien synonyme de l'exécution de l'engagement caution. Le lien était trop distendu. La jurisprudence quant à la nécessité d'apporter des éléments extrinsèques afin de compléter le commencement de preuve caractérisée par l'acte comportant une mention insuffisante, est unanime. La première chambre civile de la Cour de Cassation a rendu de nombreux arrêts en ce sens notamment un arrêt du 10 mai 2000, et un arrêt du 28 mars 2000. La chambre commerciale a pris la même position dans un arrêt du 23 mai 2000. [...]
[...] La position de la Cour de cassation, dans cet arrêt de 2006, n'est donc pas surprenante. Elle intervient dans toute une logique qui vise à la solennité du cautionnement en raison de la lourdeur de l'engagement que la caution prend, puisqu'elle ne garantit pas un simple bien, mais l'ensemble de notre patrimoine. Cette sûreté reposant à l'origine sur un mécanisme de confiance, peut être lourde de conséquences pour la caution, d'où une volonté que celle-ci soit informée, qu'elle ait connaissance de la nature et de l'étendue de son engagement comme le reprécise en 2006 la Cour de cassation. [...]
[...] Le père du gérant de son côté s'est engagé à rembourser la somme de F le jour de la signature de la vente ainsi qu'à garantir les sommes restant dues après distribution par le notaire du prix de vente du fonds. Le 7 septembre 1999, le premier remboursement à savoir les F a bien été opéré en faveur de la société propriétaire et la vente du fonds est intervenue quelques jours plus tard. Le propriétaire a assigné le père du gérant en paiement des F restants dus, en invoquant l'acte de cautionnement passé par celui- ci. [...]
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