Par acte du 3 février 1981, deux débiteurs (père et fils) ont souscrit un engagement de caution auprès de la Société Sofal. Ce créancier a fait inscrire une hypothèque judiciaire sur un immeuble appartenant communément au père et à son épouse. Le 28 juillet 1981, les époux ont établi la donation de la nue-propriété de l'immeuble hypothéqué à leur fils, par un acte comprenant une clause d'inaliénabilité du bien donné. Cette clause précisait que l'immeuble ferait retour aux donateurs en cas de prédécès du donataire sans héritiers et que l'usufruit ne s'éteindrait qu'après le décès des deux donateurs.
Le 19 février 1986, les débiteurs ont été solidairement condamnés à payer une certaine somme en exécution de la caution contractée auprès de la Société Sofal. Le 5 mai 1988, la société créancière a délivré un commandement aux fins de saisie immobilière du bien hypothéqué. Quelque temps plus tard, le 23 juillet de la même année, le père décéda. La veuve et son fils (les demandeurs) ont assigné la société Sofal (la défenderesse) en justice en vue d'une radiation du commandement, se fondant sur la clause d'inaliénabilité, dont ils ont demandé qu'elle soit opposable à la Société Sofal.
Il incombait alors à la Cour de cassation de déterminer si une clause d'inaliénabilité peut empêcher la saisie du bien sur lequel elle s'applique.
[...] Néanmoins il existe certaines restrictions à ce principe de libre disposition judiciaire de ses biens, reconnu au propriétaire : l'expropriation, le droit de préemption et la clause d'inaliénabilité. Cette dernière s'illustre dans un arrêt rendu par la 1re chambre civile de la Cour de cassation le 15 juin 1994. Par acte du 3 Fevrier 1981, deux débiteurs (père et fils) ont souscrit un engagement de caution auprès de la Société Sofal. Ce créancier a fait inscrire une hypothèque judiciaire sur un immeuble appartenant communément au père et à son épouse. [...]
[...] Mais qu'est-ce que la nue-propriété ? C'est un droit réel, pouvant donc être vendu ou cédé, attribuant la libre disposition de son bien au propriétaire. Le donataire reçoit donc l'abusus du bien donné. Il a le droit de disposer librement de l'immeuble au niveau matériel. Mais une clause d'inaliénabilité ajoutée à l'acte de donation l'empêche d'en disposer juridiquement (interdiction de le vendre ou de le donner). Qu'est- ce qu'une clause d'inaliénabilité ? [...]
[...] Mais la Cour de cassation a jugé que le fait que les demandeurs faisaient valoir le droit de retour conventionnel comme justification, permettait d'établir l'intérêt sérieux et légitime requis. La jurisprudence constante établit aussi qu'il n'est pas nécessaire que la justification soit apportée dans l'acte de donation. Ainsi, d'après la Cour de cassation qui donne raison aux demandeurs, la clause d'inaliénabilité sera en vigueur jusqu'au décès des deux époux donateurs (seule la veuve est encore en vie au jour du procès). [...]
[...] La question peut être soulevée par la doctrine ou la jurisprudence pour que le législateur complète l'article 900- 1 par une définition de cet intérêt sérieux et légitime De plus, comme nous l'avons signalé plus haut, la charge de la preuve n'est pas précisée dans le Code civil. Ce peut également être un élément qui viendrait parfaire l'article 900-1 et poursuivre la consécration du mouvement jurisprudentiel, en ce qui concerne les clauses d'inaliénabilité, dans le Code civil. Ceci permettrait de clarifier, de simplifier le droit sur cette question, en le rendant plus accessible. [...]
[...] Cet article qui consacre la position de la jurisprudence par la loi du 3 juillet 1971 stipule, en son premier alinéa, que : les clauses d'inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. La condition temporelle est respectée dans la mesure ou l'inaliénabilité perdure jusqu'à la mort des deux donateurs (l'interdiction d'aliéner cessera et leur usufruit reviendra au nu-propriétaire qui deviendra alors propriétaire de l'immeuble). [...]
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