Dans un premier arrêt du 14 janvier 2010, la Cour de cassation se penche sur un contrat de prêt consenti par un établissement de crédit, au profit d'un particulier. La conclusion d'un tel contrat de prêt a alors pour effet de mettre une obligation de remettre la chose à la charge du préteur, qui est en l'occurrence l'établissement de crédit, cette remise étant faite à titre précaire, à charge pour l'emprunteur de restituer la somme d'argent prêtée au terme convenu entre les parties. Dans les faits, la société de crédit a assigné l'emprunteur, Monsieur X, en paiement c'est-à-dire en remboursement de la somme qu'elle lui a prêté, l'emprunteur contestant pour sa part l'inexécution de l'obligation mise à la charge de la société, consistant en la remise des fonds.
Rendu le même jour, un second arrêt reprend des faits similaires. En effet, dans cet arrêt, avait était consenti un prêt, mais cette fois-ci entre particuliers, aucun établissement de crédit n'entrant en jeu. Un couple a en effet prêté une somme d'argent au profit de deux autres couples, faisant partie du cercle familial. Ce premier couple assigne alors les deux autres en paiement de certaines sommes, c'est-à-dire en remboursement des sommes prêtées.
La question se pose alors de savoir quelles sont les modalités de preuve quant à l'exécution des obligations des parties dans un contrat de prêt, et plus précisément de savoir sur qui repose la charge de rapporter la preuve d'une inexécution de l'obligation de remettre la chose. La nature du prêt est-elle importante quant à ces modalités de preuve ?
[...] II Quant à la charge de la preuve Ces deux arrêts rendus le 14 janvier 2010 ont alors pour point commun la résolution de la question concernant la charge de la preuve de la restitution de la chose. Les solutions apportées mettent en avant un certain assouplissement sur le terrain de la preuve dans le contrat de prêt cependant des exceptions à cet assouplissement existent A Un assouplissement au profit de l'emprunteur La première chambre civile, dans le premier arrêt du 14 janvier 2010, affirme que lorsqu'il s'agit d'un contrat de prêt consensuel, consentit par un professionnel du crédit, il appartient au préteur qui sollicite l'exécution de l'obligation de restitution de l'emprunteur d'apporter la preuve de l'exécution préalable de la remise des fonds Dans cet arrêt, la haute juridiction met donc a la charge de la société de crédit, qui réclame le remboursement des sommes qu'elle a prêtées à Monsieur la preuve qu'elle a bien exécuté son obligation consistant en la remise de ces sommes, a l'égard de son emprunteur. [...]
[...] Ainsi pour le contrat de prêt que celui-ci soit réel ou consensuel, la cause de l'obligation de l'emprunteur réside toujours dans la remise des fonds par le préteur, alors que la cause du préteur réside dans l'obligation de remboursement de la somme prêtée, mise a la charge de l'emprunteur. C'est alors ces deux obligations, que sont la remise des fonds et celle de la restitution, qui permettent au contrat de prêt d'être valable, la cause étant nécessaire a la validité de tout contrat des la conclusion de ce contrat, selon l'article 1108 du Code civil, et cette cause doit également être exacte et licite au regard de l'article. [...]
[...] Les préteurs, que sont l'établissement de crédit ainsi que les époux préteurs B. ont alors chacun formé un pourvoi en cassation pour obtenir l'annulation des arrêts du 14 novembre 2007 et du 31 mai 2007. La société de crédit motive alors son pourvoi au moyen que la preuve du contrat de prêt requiert seulement que soit établi l'accord de volonté, lequel résulte de l'offre de crédit régulièrement signée de l'emprunteur du fait de la nature consensuelle et non pas réelle du contrat de prêt formé au profit de Monsieur X. [...]
[...] Cette affirmation faite par la société n'est qu'une reprise de la jurisprudence, aujourd'hui constante, selon laquelle le contrat de prêt consentit par un établissement de crédit est un contrat de nature consensuel. Cette jurisprudence est répétée à l' envie dans de nombreux arrêts, notamment celui du 7 mars 2006, qui reprend cette affirmation selon laquelle le prêt qui n'est pas consenti par un établissement de crédit est un contrat réel qui suppose la remise d'une chose La Cour d'appel d'Aix en Provence ne précise alors pas la véritable nature de ce contrat de prêt conclu au profit de Monsieur en se contentant simplement de rappeler que ce n'est pas un contrat réel nécessitant la remise d'une chose pour être valablement formé. [...]
[...] Les deux arrêts, précise la nature du contrat de prêt conclu, cependant dans le second arrêt rendu le 14 janvier 2010, la Cour de cassation n'apporte pas cette précision de la nature du prêt consentit mais fait référence à la cause de ce contrat. B La mise en œuvre de la cause La première chambre civile dans l'attendu final du second arrêt du 14 janvier 2010, affirme que la convention n'est pas moins valable quoique la cause ne soit pas exprimée ».Cette affirmation ne constitue alors qu'une simple reprise, et dans son intégrité, de l'article 1132 du code civil. La cause, plus précisément la cause de l'obligation peut se définir comme le but immédiat et direct qui conduit les parties à s'engager. [...]
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