Le défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normale constitue un vice caché prévu par les articles 1641 et suivants du Code civil. En l'espèce, un acheteur a acquis auprès d'une société une cuisinière au prix de 1349 euros, cependant se plaignant de dysfonctionnements et en dépit de plusieurs interventions du réparateur, il a saisi le juge de proximité en résolution de la vente et en restitution du prix versé.
Ainsi, le juge de proximité a accueilli la demande en retenant que comme l'acquéreur n'avait pas apporté la preuve d'un vice caché de la chose antérieur à la vente, le juge a alors prononcé la résolution de la vente sur le fondement d'un défaut de conformité au motif que le vendeur était tenu de livrer un bien conforme au contrat. Suite à cette décision, un pourvoi en cassation a été formé.
Dès lors, en recevant le pourvoi en cassation, la première chambre civile de la Haute Cour s'est posée le problème de savoir : dans quelle mesure une action en résolution pour dysfonctionnement de la chose doit-elle être fondée sous la garantie contre les vices cachés plutôt que sur le défaut de conformité ?
[...] De plus, ce vice était bien caché, il s'avérait être effectivement non apparent et inconnu de l'acheteur. Cependant, si selon la Cour de cassation, la chose remplit effectivement les deux premières conditions quant à la mise en œuvre de la garantie contre les vices cachés, il n'en est pas de même en ce qui concerne la troisième condition concernant le vice. Le rejet de l'action en résolution : un vice caché non établi comme étant antérieur à la vente La Cour de cassation a retenu que bien que le vice remplissait effectivement les deux premières conditions afin d'engager la responsabilité du vendeur au titre de la garantie contre les vices cachés, la troisième condition posait néanmoins problème, en effet la Cour retient qu'en l'espèce l'acheteur n'a jamais établi la preuve que le vice était antérieur à la vente, ainsi pour que la garantie contre les vices cachés puisse être engagée il faut nécessairement que le défaut soit antérieur à la vente, l'acheteur doit établir que le vice existait antérieurement à la vente ou à la livraison de la chose ou encore que vice existait déjà à l'état de germe. [...]
[...] Néanmoins, la Cour de cassation en cassant le jugement, a considéré que cette action en résolution ne devait pas être fondée sur le défaut de conformité de la chose au contrat. Le défaut de conformité : fondement non retenu par la Cour de cassation En effet, la Haute Cour a considéré que l'action en résolution de la vente ne pouvait avoir comme fondement le défaut de conformité de la chose. En l'espèce, la Cour juge que les dysfonctionnements invoqués par l'acquéreur et qui ont fondé son action ne constituent pas un défaut de conformité, ainsi même si le vendeur était tenu de délivrer un bien conforme au contrat, c'est-à-dire sans défauts et même si la chose défectueuse a dû recevoir de nombreuse intervention, ces dysfonctionnements ne sont pas caractéristiques d'un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme. [...]
[...] Par conséquent, la Cour de cassation casse et annule le jugement au motif que le dysfonctionnement ne constituait pas un défaut de conformité mais un vice caché, en l'espèce l'acheteur n'établissait cependant pas l'antériorité du vice à la vente. Le fondement de l'action en résolution de la vente L'acheteur, ayant acquis une chose défectueuse, celui-ci a introduit une action en résolution de la vente et en restitution du prix versé pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance. L'obligation du vendeur de délivrer un bien conforme En l'espèce, la juridiction de proximité a prononcé la résolution de la vente sur le fondement d'un défaut de conformité au motif que le vendeur avait manqué à son obligation de délivrance d'un bien conforme au contrat. [...]
[...] La Cour rejette donc l'action en résolution de la vente qui serait fondée sur le défaut de conformité et impose un autre fondement à cette action. II) Une action en résolution de la vente devant être fondée sur la garantie contre les vices cachés En effet, la Cour de cassation considère que les dysfonctionnements de la chose ne constituent pas un défaut de conformité mais un vice caché. Par ailleurs, la Cour en vient à rejeter l'action en résolution de la vente au motif que la preuve du vice antérieur à la vente n'était pas établie. [...]
[...] Cour de cassation juin 2009 - le vice caché et le défaut de conformité Le défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normale constitue un vice caché prévu par les articles 1641 et suivants du Code civil. En l'espèce, un acheteur a acquis auprès d'une société une cuisinière au prix de 1349 euros, cependant se plaignant de dysfonctionnements et en dépit de plusieurs interventions du réparateur, il a saisi le juge de proximité en résolution de la vente et en restitution du prix versé. [...]
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