Les époux Marcel X, propriétaires de fonds de commerce, ont passé un contrat de bail le 12 septembre 1975, avec la société Aubevoye Distribution, le bailleur, pour un local. Le 9 janvier 1979, les époux Albert X se sont portés cautions solidaires des propriétaires pour la somme de 400 000 francs. Les propriétaires ont subi un règlement judiciaire et une liquidation des biens. Le bailleur a alors demandé aux cautions solidaires le paiement de la somme. Mme Albert X et les héritiers de son époux décédé, les consorts X, contestent la validité de l'engagement au motif que l'acte ne mentionnerait pas la cause du cautionnement. La CA les déboute de leurs prétentions et les condamne au versement de la dette.
Les consorts X forment alors un pourvoi en cassation selon le moyen que les héritiers ne peuvent être condamnés solidairement au paiement des dettes successorales et que par conséquent, la CA aurait violé l'art 1220 du Cci qui dispose que ….. . La Cour de cassation rejette le pourvoi le 10 mai 1988.
Lors du décès d'un cautionnaire solidaire, la solidarité se transmet-elle aux héritiers ? Si oui, a-t-elle les mêmes effets qu'originellement ? L'engagement de la caution est-il transmis à l'héritier dans son intégralité ?
[...] La CA les déboute de leurs prétentions et les condamne au versement de la dette. Les consorts X forment alors un pourvoi en cassation selon le moyen que les héritiers ne peuvent être condamnés solidairement au paiement des dettes successorales et que par conséquent, la CA aurait violé l'art 1220 du Cci qui dispose que . La Cour de cassation rejette le pourvoi le 10 mai 1988. Lors du décès d'un cautionnaire solidaire, la solidarité se transmet-elle aux héritiers ? Si oui, a-t-elle les mêmes effets qu'originellement ? [...]
[...] On parle alors d'obligation à la dette. Tandis que l'autre effet auquel sont assujettis les héritiers est la contribution à la dette. Par cette expression, il faut entendre que lorsqu'il y a solidarité passive (c'est-à-dire quand il y a plusieurs débiteurs) si l'un des débiteurs paye le remboursement, il peut se retourner contre les autres débiteurs en contribution à la dette. Un débiteur n'a pas à subir seul le poids de la dette. Car quand il y a plusieurs débiteurs la répartition se fait en général en parts viriles. [...]
[...] Tout d'abord la caution simple qui est un engagement accessoire et subsidiaire au contrat du débiteur principal. Dans ce cas, le créancier ne pourra agir contre la caution tant qu'il n'aura pas agi contre le débiteur principal. Le créancier après avoir épuisé tous les moyens d'action contre le débiteur principal, doit répartir son action sur chaque caution. Dans un 2nd temps et en l'espèce, il existe la caution solidaire, il s'agit d'une caution qui vaut pour une assimilation au débiteur principal. [...]
[...] L'engagement de la caution est-il transmis à l'héritier dans son intégralité ? La Cour de cassation énonce que le décès de l'un des codébiteurs solidaires qui laisse plusieurs héritiers n'efface pas le caractère solidaire de la dette au regard des débiteurs originaires et qu'il en modifie seulement les effets pour les héritiers, qui sont dès lors tenus dans la proportion de leurs parts héréditaires Cette solution positionne les héritiers dans une situation particulière et dangereuse qui peut toutefois être nuancée par différents dispositifs. [...]
[...] En l'espèce, les époux qui se sont portés caution l'ont fait solidairement des époux débiteurs. Or, au moment où le créancier réclame son dû à la caution solidaire des débiteurs principaux, celle-ci décède. B La pérennisation de la solidarité après le décès du cautionnaire La Cour de cassation répond à la question de savoir si une personne qui se porte caution solidaire, et qui vient à décéder, fait peser à ses héritiers le risque d'être poursuivis, malgré eux, au paiement d'une dette étrangère à toute convention qu'ils aient pu signer. [...]
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