Dans un monde épris de garantie, il n'est pas étonnant que, lorsque la conclusion du contrat a été facilitée par l'intervention d'un tiers, l'une des parties se tourne vers lui lorsque le cocontractant s'avère insolvable et donc incapable d'exécuter son obligation.
En l'espèce, la Société Générale des Coopératives de Consommation (S.G.C.C.), groupement d'achats regroupant les commandes de coopératives adhérentes, a passé le 8 février 1985 un protocole d'accord avec un fournisseur, SOLE FRANCE, par lequel SOLE France s'engageait à satisfaire aux commandes des coopératives en charbon de bois, commercialisé sous la marque de la S.G.C.C., conditionné dans des emballages payés pour un prix convenu, dont une partie, 2% était ristournée à la centrale pour prix de son intervention. Une partie des adhérents n'ont pas réglé les commandes. Confrontée à cette situation, la société SOLE France, assigna la centrale afin d'obtenir le règlement des impayés.
[...] II - La précision du régime juridique de l'opération La Cour d'appel de Versailles précise le contenu d'une telle opération dans cette solution dont la portée est non négligeable A. La précision du contenu d'une telle opération La Cour d'appel précise que le contrat de référencement fait naître à la charge de la centrale une obligation de renseignement De plus, elle observe que la garantie de paiement due par la centrale n'est pas exclue Une obligation de renseignement à la charge de la centrale - La Cour d'appel précise que le contrat de référencement fait naître à la charge de la centrale une obligation de renseignements notamment sur la situation financière de ses adhérents. [...]
[...] - Si la cour d'appel reconnaît sans ambiguïté l'existence d'une obligation de renseignement, elle observe que la garantie de paiement due par la centrale n'est pas exclue mais qu'elle ne peut être implicite : Elle ne découle pas nécessairement du contrat de référencement Ainsi, si le fournisseur entend bénéficier de la garantie du paiement par la centrale, il doit veiller à ce que cette clause figure expressément dans le contrat de référencement. - Si le versement des ristournes apparaît comme la contrepartie évidente de l'obligation de renseignements, il n'est pas suffisant pour révéler une garantie de paiement. [...]
[...] Aujourd'hui, le terme contrat est prononcé. - La Cour s'efforce d'aller au-delà et de qualifier le contrat. B. La qualification de contrat de référencement La Cour d'appel dans un premier temps écarte la qualification d'acheteurs revendeurs et rejette également la qualification de porte-fort pour la centrale avant de qualifier expressément l'opération conclue de contrat de référencement Les qualifications rejetées - Classiquement, la Cour d'appel de Versailles refuse d'analyser l'opération en un achat-vente. Considérant qu'en général de tels accords ne constituent pas des achats par le groupement, qui revend ensuite à ses adhérents, que la vente est passée, quel que soit l'organisme par lequel ait éventuellement transité la commande, directement entre le fournisseur et l'adhérent, lequel a la maîtrise de l'opportunité de la commande, de son importance, reçoit la marchandise et en règle le prix. [...]
[...] Cour d'appel de Versailles décembre 1987 - le contrat de référencement Dans un monde épris de garantie, il n'est pas étonnant que, lorsque la conclusion du contrat a été facilitée par l'intervention d'un tiers, l'une des parties se tourne vers lui lorsque le cocontractant s'avère insolvable et donc incapable d'exécuter son obligation. Seulement en droit, la question de cette éventuelle garantie recouvre des situations professionnelles fort variées comme dans un arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles qui concerne l'hypothèse, aujourd'hui économiquement importante, où un groupement d'achat se charge de négocier aux meilleures conditions des offres avec les fournisseurs au profit de ses adhérents lesquels conservent la maîtrise de leurs achats. [...]
[...] Cette qualification n'a été retenue ni par le Tribunal, ni par la Cour d'appel, cette dernière n'ayant pas relevé les prétentions du fournisseur en ce domaine. - La Cour d'appel de Versailles, contrairement au Tribunal de Nanterre, a également rejeté la qualification de mandataire pour le groupement agi non pas au nom des affiliés mais en nom propre. - On pourrait, également, songer à qualifier la centrale de commissionnaire, le groupement agissant en son nom mais pour le compte de ses adhérents. [...]
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