L'arrêt d'espèce qui nous est soumis a été rendu par la Cour d'Appel de Toulouse le 25 mars 2008.
La cour a ici statué sur l'existence d'un prêt à usage et sur la possible responsabilité de l'emprunteur.
En l'espèce, une société fabricante de fromages (GAEC) vend une partie de sa production à un supermarché dont la gestion dépend de la société Fergui. Afin d'augmenter les ventes de fromages, la société GAEC dispose au sein de la grande surface d'une vitrine réfrigérée avec dispositif électronique. Or, un incendie causant de nombreux dégâts s'est déclaré. L'assureur de la société Fergui (Société Colombes Assurances) a payé le remboursement des dommages mais une expertise judiciaire a révélé que la cause de l'incendie trouvait son origine dans le dispositif électronique de la vitrine réfrigérée.
Ainsi, la société d'assurances qui avait effectué le remboursement des dommages causés par l'incendie a demandé au Tribunal de Grande Instance de Toulouse de rechercher la responsabilité du GAEC et donc le remboursement par la société assureur de cette dernière.
[...] De plus, afin d'exclure totalement la qualification de prêt à usage, la Cour a recherché la présence ou non de la gratuité du contrat. B. L'absence de gratuité L'article 1876 du Code civil vient compléter l'article 1875 du même code en ajoutant que ce prêt est essentiellement gratuit Bien qu'ayant partiellement exclu la notion de commodat, le juge d'appel étudie le caractère gratuit de cette convention car les juges de première instance l'avaient relevé. Comme pour l'utilisation de la chose par l'emprunteur, le juge va considérer que le caractère gratuit ne peut être retenu pour les faits d'espèce car les parties au litige ont un intérêt commun à la vente des fromages. [...]
[...] En conséquence de quoi, le GAEC et son assureur, la Cie Groupama Sud-ouest sont condamnés solidairement au paiement de à la Société Colombes Assurances. [...]
[...] Cependant, la Cour d'Appel a relevé que la société Fergui n'utilisait que passivement le bien mis à disposition par le GAEC et de plus, elle n'avait en aucun procédé au montage ni à l'entretien de ce bien donc elle ne disposait d'aucun pouvoir de contrôle sur la chose. Ainsi, la responsabilité du GAEC dans la survenance du dommage est clairement établie. De ce fait, la Cour d'Appel a infirmé le jugement de première instance rendu en janvier 2007 en considérant le GAEC des Hounts responsable non seulement du sinistre mais également à l'égard de la société Fergui. [...]
[...] La cour a ici statué sur l'existence d'un prêt à usage et sur la possible responsabilité de l'emprunteur. En l'espèce, une société fabricante de fromages (GAEC) vend une partie de sa production à un supermarché dont la gestion dépend de la société Fergui. Afin d'augmenter les ventes de fromages, la société GAEC dispose au sein de la grande surface d'une vitrine réfrigérée avec dispositif électronique. Or, un incendie causant de nombreux dégâts s'est déclaré. L'assureur de la société Fergui (Société Colombes Assurances) a payé le remboursement des dommages mais une expertise judiciaire a révélé que la cause de l'incendie trouvait son origine dans le dispositif électronique de la vitrine réfrigérée. [...]
[...] Un dispositif de vente accessoirisé Les faits démontrent donc que l'installation de la vitrine n'a pas été faite dans le cadre d'un contrat autonome mais uniquement de manière accessoire à la vente des fromages. Cette installation était commune à tous les établissements où le GAEC avait la possibilité de vendre ses produits ; cela permettait seulement une meilleure exposition pour optimiser les ventes. Ainsi, l'installation de la vitrine ne pouvait être dissociée du contrat de vente conclu entre les deux parties. [...]
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