Cette décision est un arrêt de la cour d'appel de Rouen du 29 janvier 2003, à propos de la rupture du concubinage et de l'engagement de la responsabilité civile délictuelle.
B.L et S.B vivent en concubinage. De leur union nait Kévin. Le 14 décembre 1998, B.L est parti du domicile familial, emportant la plus grande partie des meubles et laissant S.B et Kévin sans ressources, faisant couper l'eau et l'électricité.
Le jugement de la juridiction du premier degré du 28 mai 1998 a engagé la responsabilité de B.L pour la rupture brutale du concubinage, en ce qu'il a évalué de 20 000 francs le montant du préjudice. B.L a interjeté cette décision en appel.
S.B s'appuie sur le fait que la rupture a été brutale et que B.L les a laissé, elle et son fils, sans ressources coupant l'eau et l'électricité. Elle s'appuie également sur le récit de sa voisine Mme M. B.L s'appuie sur le fait qu'il est malgré tout laissé le domicile commun à disposition de son amie de la rupture jusqu'à la vente du bien.
De ce fait, il convient de se demander si l'abus du droit de rompre peut entrainer l'engagement de la responsabilité civile délictuelle du conjoint fautif.
Selon la cour d'appel de Rouen, l'abus du droit de rompre peut entrainer l'engagement de la responsabilité civile délictuelle du conjoint fautif, en ce sens qu'elle a confirmé le jugement de la juridiction du 1er degré, condamnant ainsi B.L à verser 20 000 francs à titre de dommage et intérêt.
Nous étudierons dans un premier temps la rupture du concubinage avec la mise en œuvre de la responsabilité délictuelle (I), puis nous évoquerons le fait que cet arrêt s'inscrit dans une continuité jurisprudentielle malgré son fondement contestable (II).
[...] I : La rupture du concubinage : la mise en œuvre de la responsabilité délictuelle Nous évoquerons tout d'abord l'indemnisation de la concubine délaissée puis nous nous intéresserons à la faute prépondérante sur le lien de causalité L'indemnisation de la concubine délaissée Cette décision de la cour d'appel de Rouen peut être qualifiée de décision application : c'est-à-dire qu'elle est fondée sur les mêmes motifs et le même raisonnement que les décisions antérieures. En effet, la jurisprudence et la législation en vigueur sont fortement marquées dans le sens suivi par la cour d'appel de Rouen. Ainsi, cette décision s'inscrit dans la continuité de l'arrêt de la 1re chambre civile de la Cour de cassation du 7 avril 1998, qui reconnait des dommages et intérêts à la concubine délaissée. Après avoir vu l'indemnisation de la concubine délaissée, nous mettrons en lumière le fait que la faute est prépondérante sur le lien de causalité. [...]
[...] Ce manque de savoir-vivre ne peut en effet réellement constituer une faute. Cependant, les juges ont, comme dit précédemment, plutôt statué comme une faute grave. Or, nous savons également que B.L a laissé à disposition de S.B le domicile commun. Ce fait ne semble être pris en compte par les juges, dans la mesure où la sanction semble être relativement lourde. Nous pouvons donc dire que cette décision semble ne pas tenir compte de certains paramètres de faits, et parait de ce fait inadaptée. [...]
[...] Cour d'appel de Rouen janvier 2003 Cette décision est un arrêt de la cour d'appel de Rouen du 29 janvier 2003, à propos de la rupture du concubinage et de l'engagement de la responsabilité civile délictuelle. B.L et S.B vivent en concubinage. De leur union nait Kévin. Le 14 décembre 1998, B.L est parti du domicile familial, emportant la plus grande partie des meubles et laissant S.B et Kévin sans ressources, faisant couper l'eau et l'électricité. Le jugement de la juridiction du premier degré du 28 mai 1998 a engagé la responsabilité de B.L pour la rupture brutale du concubinage, en ce qu'il a évalué de francs le montant du préjudice. [...]
[...] Toutefois, l'arrêt de la cour d'appel de Rouen semble donner plus d'importance à la gravité de la faute du concubin qu'au lien de causalité. Cette position est de ce fait critiquable, puisque ces conditions sont sensées être de même importance. Ainsi, nous constatons que le juge consacre plus d'importance au degré de la faute, dans le but d'indemniser le concubin victime. En effet, les juges vont tout particulièrement apprécier la faute et se montrer plus indulgents vis-à-vis de la victime en lui accordant des dommages et intérêts, plus qu'en vérifiant véritablement la réalité des conditions de mise en œuvre de la responsabilité délictuelle. [...]
[...] Or, nous constatons que certains abus peuvent apparaitre. Ainsi, cette décision va en quelque sorte considérée comme un gage de sécurité dans les relations entre concubins. Dans la mesure où cette décision peut être qualifiée de décision application, nous pouvons exprimer l'idée que cette décision représente une assurance vis-à-vis de l'abus de rompre. En effet, cet arrêt de la cour d'appel de Rouen pourra être utilisé dans des affaires semblables, où le concubin pourra obtenir des dommages et intérêts. [...]
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