La société SFRM assurée par la compagnie Albingia décide de faire des travaux de remplacement de la couverture et de renforcement de la charpente de son bâtiment à usage industriel, par la société Heper coordination. L'entrepreneur des travaux a sous-traité la pose de la nouvelle couverture et l'exécution de la charpente à la société Normacadre. Cette dernière société s'est fournie en bac en acier pour faire la charpente par la société Haironville. Pendant la construction des désordres de perforation et de corrosion de ces bacs ont été constatés. La compagnie d'assurance de la société SFRM subrogée après paiement du maître de l'ouvrage a sollicité le remboursement des sommes versées par elle en réparation du préjudice.
L'arrêt de la CA de Paris du 31 janvier 2000, condamne in solidum la société Haironville, avec l'entrepreneur principal et le sous-traitant et leurs assureurs à payer des sommes à la compagnie Albingia, car l'arrêt retient que la compagnie Albingia dispose d'une action contractuelle directe contre le fabricant des bacs en acier, que la société de sous-traitance engageait sa responsabilité vis-à-vis du maître de l'ouvrage sur le fondement délictuel, la CA retient que le fournisseur de ce sous-traitant devait à l'égard du maître de l'ouvrage, devait être aussi sur le fondement délictuel. La CA retient aussi que le fournisseur avait manqué à son obligation de renseignement et de conseil. La société Haironville se pourvoit en cassation au motif qu'elle a été déclarée in solidum à rembourser les frais engagés par la compagnie d'assurance, elle affirme que la CA a violé les articles 2270-1 du Code civil relatif à la responsabilité quasi délictuelle, 1641 et 1648 du Code civil relatif aux vices cachés de la chose vendue. L'entrepreneur des travaux fait un pourvoit incident au motif que la CA a violé l'article 1792 du Code civil, car le maître d'ouvrage savait la vétusté des matériaux utilisés.
La compagnie d'assurance du maître d'ouvrage peut-elle faire une action directe contractuelle en remboursement des sommes versées d'un dommage contre le fournisseur de la chose du dommage d'une chaîne hétérogène de contrats ?
[...] Donc avec la succession de contrat, le sous-traitant engage sa responsabilité vis-à-vis du maître de l'ouvrage sur le fondement délictuel, la cour de cassation retient aussi que le fournisseur du sous-traitant doit répondre de ses actes sur le même fondement. La responsabilité des sous traitants est sur le fondement délictuel, mais il faut encore prouver qu'il existe un vice caché de la chose vendue II- Le vice caché de la chose vendue constitué en l'espèce La 3e chambre civile de la cour de cassation reconnaît un vice caché de la chose vendue par le fournisseur, en effet pour la cour le fournisseur a négligé son obligation de conseil et de renseignement et surtout que la cour reconnaît la bonne foi du maître d'ouvrage ignorant la vétusté de la toiture L'obligation de conseil et de renseignement ignoré par le fournisseur Le fournisseur est presque de mauvaise foi dans cet arrêt, en effet la cour de cassation affirme que la société Haironville a manqué à son obligation de conseil et de renseignement en acceptant de fournir des éléments de couverture en acier laqué, alors qu'elle avait remis à son cocontractant un questionnaire portant sur les indications qui auraient dû la conduire à émettre des réserves sur l'utilisation d'éléments de toiture en acier, qui est un matériau sensible à la corrosion, ou l'inciter à réaliser une étude plus approfondie et plus précise des contraintes imposées par le site dans lequel le fournisseur délivrait le matériel. [...]
[...] La responsabilité du sous-traitant vis-à-vis de son fournisseur Le problème vient ici de la chaîne de contrat particulière, en effet il existe un contrat entre le fournisseur et le sous-traitant, la sous- traitance a conclu un contrat d'entreprise entre le sous-traitant et l'entrepreneur avec fourniture de matériel entre l'entrepreneur et le maître d'ouvrage. Ainsi la CA relève que la société Normacadre, sous- traitant, engageait sa responsabilité vis-à-vis du maître de l'ouvrage sur le fondement délictuel. Donc la chaîne se situe hors du domaine des actions directes, le contrat signé entre le sous-traitant et l'entrepreneur n'a pas d'effet acquisitif de propriété car le sous-traitant est responsable sur le fondement délictuel, et non contractuel. La Cour de cassation refuse plutôt d'étendre le domaine des actions directes et suit donc l'arrêt Besse de 1991. [...]
[...] L'arrêt de la CA de Paris du 31 janvier 2000, condamne in solidum la société Haironville, avec l'entrepreneur principal et le sous-traitant et leurs assureurs à payer des sommes à la compagnie Albingia, car l'arrêt retient que la compagnie Albingia dispose d'une action contractuelle directe contre le fabricant des bacs en acier, que la société de sous- traitance engageait sa responsabilité vis-à-vis du maître de l'ouvrage sur le fondement délictuel, la CA retient que le fournisseur de ce sous- traitant devait à l'égard du maître de l'ouvrage, devait être aussi sur le fondement délictuel. La CA retient aussi que le fournisseur avait manqué à son obligation de renseignement et de conseil. La société Haironville se pourvoit en cassation au motif qu'elle a été déclarée in solidum à rembourser les frais engagés par la compagnie d'assurance, elle affirme que la CA a violé les articles 2270-1 du code civil relatif à la responsabilité quasi délictuelle et 1648 du code civil relatif aux vices cachés de la chose vendue. [...]
[...] Mais aussi qu'à aucun moment le maître de l'ouvrage n'ait manifesté une volonté d'exonérer les locateurs d'ouvrage de la présomption édictée par l'article 1792 du code civil. Le maître de l'ouvrage démontre par des documents que les travaux avaient dans son esprit comme de l'entrepreneur, de supprimer le risque grave présenté par la vétusté et le mauvais état des ossatures et charpentes métalliques, et qu'il est peu probable que le maître d'ouvrage aurait accepté de construire une toiture avec des bacs en acier qui passés quelque temps se seraient dégradés par corrosion, pouvant ainsi exonérer le fournisseur des défauts de ses bacs. [...]
[...] Les effets des contrats à l'égard des tiers La société SFRM assurée par la compagnie Albingia décide de faire des travaux de remplacement de la couverture et de renforcement de la charpente de son bâtiment à usage industriel, par la société Heper coordination. L'entrepreneur des travaux a sous-traité la pose de la nouvelle couverture et l'exécution de la charpente à la société Normacadre. Cette dernière société s'est fournie en bac en acier pour faire la charpente par la société Haironville. Pendant la construction des désordres de perforation et de corrosion de ces bacs ont été constatés. [...]
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