L'expansion du marché de la téléphonie mobile durant ces dernières années a conduit les opérateurs à recourir aux services de multiples distributeurs. Certains se sont regroupés, les opérateurs n'ont plus besoin d'autant de relais commerciaux, il y a eu une réorganisation de la distribution et une baisse des rémunérations. De nombreuses demandes d'indemnisation sont apparues, l'arrêt étudié en est une illustration.
La cour d'appel de Paris dans un arrêt du 23 février 2006 a estimé qu'un distributeur d'abonnement de téléphonie mobile n'était ni un agent commercial, ni un mandataire d'intérêt commun.
En l'espèce un distributeur, revendeur de matériel de téléphonie mobile (société RCE) avait conclu un contrat avec un opérateur de téléphonie mobile ( la société SFR) en vue de « la diffusion des services de radiotéléphonies publiques » de cet opérateur et de « l'enregistrement des demandes d'abonnement auxdits services.. ». Le distributeur devait proposer les services de l'opérateur en appliquant strictement ses conditions et enregistrer les demandes d'abonnements ; étant stipulé qu'il ne pouvait « en aucun cas s'engager vis-à-vis des abonnés ou conclure tout contrat au nom et pour le compte de l'opérateur ». De plus, il assurait l'installation, la réparation et la promotion des matériaux nécessaires à l'utilisateur des services de SFR.
SFR s'engageait à satisfaire toute demande d'abonnement souscrite par le distributeur dans la limite de ses capacités et sous réserve du respect de ses conditions. Il payait au distributeur, en contrepartie de ces abonnements une partie de rémunération sous forme de commission.
Le contrat était conclu pour une durée initiale de deux ans tacitement renouvelable par période annuelle sauf dénonciation avec préavis de trois mois.
L'opérateur ayant mis fin aux relations, le distributeur réclamait, sur le fondement d'une qualification d'agence commerciale ou de mandat d'intérêt commun, la réparation que l'opérateur devait payer, en qualité de mandant, au titre de la rupture du contrat.
Quand peut-on qualifier un contrat de contrat d'agent commercial ou de mandat d'intérêt commun et quel rôle joue la volonté dans la qualification et l'application du régime qui s'ensuit ?
La cour d'appel de Paris rejette l'une et l'autre des qualifications et donc ne fait pas droit à la prétention à réparation de la société RCE, au motif que le distributeur ne démontrait pas avoir reçu de l'opérateur un pouvoir de négocier ou conclure en son nom et pour son compte des contrats avec des Tiers.
Il convient de traiter des problèmes liés à la qualification d'un distributeur d'abonnements de téléphonie mobile (I) afin de constater les conséquences de cette qualification sur le régime qui s'ensuit (II).
[...] Le statut du mandataire d'intérêt commun s'est inspiré de la législation spéciale aux agents commerciaux, il repose sur le même principe d'indemnisation. Cette indemnisation est redoutable notamment quand la rupture intervient après une période où la clientèle était en forte expansion. En l'espèce les juges refusent le bénéfice au distributeur de cette indemnité au motif qu'il n'est pas au sens strict un mandataire même s'il existe un intérêt commun au développement de la clientèle qui marque les rapports l'unissant à SFR. [...]
[...] On pouvait se demander si cette clause par laquelle SFR s'engageait à accepter tous les abonnements souscrits n'était pas en réalité une sorte de ratification par anticipation de tous ces abonnements. Or on sait que la ratification transforme rétroactivement en mandat l'acte effectué, de ce fait la clause excluant de manière expresse le mandat aurait pu être écartée mais cette solution n'a pas été retenue en l'espèce. Concernant la qualification de mandat : son exclusion apparaît contestable car le distributeur intervenait de manière visible sous l'enseigne de l'opérateur et proposait des conditions et prix fixés par l'opérateur qui s'engageait à satisfaire toute demande d'abonnement souscrite par l'intermédiaire du distributeur à ses conditions. [...]
[...] Son mode de calcul est pourtant dans les faits généralisé à deux années de commissions, il semble donc qu'elle soit proportionnelle à la valeur de la clientèle. L'octroi de cette indemnité peut donc être aisément approuvé quand l'apport de clientèle résulte de l'ingéniosité et des efforts propres à l'agent qui ont contribué par leur talent à la création de cette richesse, il semble juste qu'il conserve une part de sa valeur. Il semble moins justifié d'accorder cette indemnité à un distributeur passif Cette solution peut s'appliquer en l'espèce si on considère que l'apport de la clientèle n'est pas le fruit de l'ingéniosité et des efforts de l'agent. [...]
[...] Il s'agit d'une personne physique ou morale. L'agent peut représenter plusieurs entreprises sans avoir à demander l'autorisation à la condition qu'elles ne soient pas concurrentes. Il peut même effectuer des opérations pour son propre compte s'il ne fait pas concurrence à son mandant. Pour les juges il ne s'agit pas d'un contrat d'agence commerciale car la société RCE n'a pas reçu le pouvoir de négocier des opérations au nom et pour le compte de l'opérateur. En effet aux termes de l'article L134-1 du code de commerce l'agent commercial est chargé de négocier et le cas échéant de conclure en l'occurrence le distributeur s'engageait à n'apporter aucune modification de quelque nature que ce soit aux tarifs et conditions fixés par l'opérateur pour la souscription des abonnements aux services Le refus des juges suppose une définition stricte du verbe négocier qui serait entendu comme une discussion sur les éléments essentiels de l'accord, alors que s'ils avaient retenu une définition plus large, il aurait pu s'agir de présenter des offres en vue d'un accord visant à satisfaire les besoins du client. [...]
[...] La cour d'appel de Paris non contente d'avoir exclu le statut d'agent commercial exclut aussi celui de mandataire d'intérêt commun au motif essentiel qu'il n'y avait pas de mandat. le rejet de la qualification de mandat d'intérêt commun Il s'agissait de se demander si le distributeur pouvait être considéré comme un mandataire. Selon l'article 1984 du code civil : le mandant suppose d'agir au nom et pour le compte d'autrui. La cour d'appel de Paris rejette la qualification de mandat d'intérêt commun car il n'y a pas de mandat. [...]
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