Il y a maternité de substitution, lorsqu'en raison de la stérilité d'une femme, il est convenu qu'une autre sera inséminée artificiellement par le conjoint de la première et qu'à la naissance, l'enfant sera remis au couple demandeur.
Mme Marie-Jeanne G…, épouse de Louis G… forme une demande en adoption d'un enfant né grâce à l'intervention d'une mère porteuse, inséminée artificiellement, avec le sperme de son mari.
Cette affaire ira jusqu'en cassation, et bien que la Cour d'Appel acceptera la demande d'adoption de Mme G…, la Cour de cassation l'annulera.
Le problème principal soulevé est ici de savoir si la convention de mère porteuse est contraire à l'indisponibilité du corps humain, qui est le fait de dire qu'une personne n'est pas propriétaire de son corps, et que nul autre ne l'est.
Une convention de maternité de substitution peut-elle ne pas s'opposer au principe de l'indisponibilité du corps humain, et donc être valable ?
[...] Ainsi, le refus de reconnaissance de son enfant par la mère porteuse ne peut être considéré comme une cession illicite. La Cour d'Appel, a donc tenté de modifier la position de la Cour de cassation en trouvant un nouvel objet dans la convention de gestation pour autrui, mais sans succès puisque cet arrêt a été annulé le 31 mai 1991. Cependant, la gestation pour autrui n'est pas interdite dans tous les pays, et on observe en France, un mouvement tendant à la dépénalisation de cette pratique. [...]
[...] Les conventions portant sur les choses hors du commerce : commentaire comparé des arrêts CA Paris juin 1990 et Ass. Plénière mai 1991 Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle Cet article 16-7 du Code Civil pose donc le principe de l'interdiction de la gestation pour autrui en France, et donc des mères porteuses. Il y a maternité de substitution, lorsqu'en raison de la stérilité d'une femme, il est convenu qu'une autre sera inséminée artificiellement par le conjoint de la première et qu'à la naissance, l'enfant sera remis au couple demandeur. [...]
[...] En effet, la Cour de cassation apporte une plus grande importance à l'indisponibilité du corps humain. En refusant le caractère licite de l'adoption, elle rend illicite la convention entre le couple G et la mère porteuse. Cet arrêt possède une portée assez générale puisqu'il attribue à toutes les conventions de gestation par autrui un caractère illicite, et plus généralement, à toutes les conventions portant sur le corps humain. En revanche, la Cour d'Appel ne constate pas de violation du principe de l'indisponibilité du corps humain, en effet, elle l'énonce de façon claire Considérant que dans ces conditions il n'est pas porté atteinte au principe d'indisponibilité de l'état des personnes Par cet arrêt, la Cour semble vouloir résister à la position de la Cour de cassation en prononçant l'adoption plénière au motif qu'en l'état des pratiques scientifiques et des mœurs, la méthode de la maternité substituée devait être considérée comme licite et non contraire à l'ordre public, et que cette adoption était conforme à l'intérêt de l'enfant, qui a été accueilli et élevé au foyer pratiquement depuis sa naissance. [...]
[...] Elle complète son analyse par le fait que, en l'espèce, il n'y a pas de préoccupations lucratives, ce qui permet de déclarer la convention conforme à l'ordre public. Alors que la Cour de cassation considère la convention illicite, puisqu'elle porte sur le corps humain, la Cour d'Appel ne considère pas celle-ci comme portant sur le corps humain. Elle énonce en effet que l'objet de la convention n'est pas l'enfant, ou alors la mise à disposition des fonctions reproductrices de la mère, mais plutôt l'abandon de l'enfant. La convention serait donc licite puisqu'elle concernerait l'abandon des droits de la mère sur son enfant, abandon fait de façon délibérée. [...]
[...] Ainsi, la Cour de cassation, dans son arrêt de principe du 31 mai 1991, pose le principe selon lequel, la convention par laquelle une femme s'engage, même à titre gratuit, à concevoir et à porter un enfant pour l'abandonner à sa naissance est contraire tant au principe d'ordre public de l'indisponibilité du corps humain qu'à celui de l'indisponibilité de l'état des personnes. La Cour de cassation a donc annulé l'arrêt rendu par la Cour d'Appel au regard de l'indisponibilité du corps humain II La convention de gestation pour autrui, une convention soumise à un débat Il apparait évident que la convention de gestation pour autrui entraine des polémiques et des débats. [...]
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