En décembre 1999, M. X, gérant d'une boucherie-charcuterie, avait subi une importante panne d'électricité dans son fonds de commerce. Celui- ci avait donc assigné la société EDF-GDF en réparation du préjudice subi, cette dernière n'apportant aucune explication technique quant à cette rupture de courant.
Par un Jugement du 10 mars 2003, le Tribunal de grande Instance de Privas avait partiellement fait droit à sa demande au motif que la société avait bien manqué à l'obligation de résultat pesant sur elle et devait à ce titre être tenue pour responsable. Toutefois, sa responsabilité n'était que partielle dans le sens où le dommage résultait également d'une faute d'un demandeur.
Se posait donc la question pour la Cour de savoir si le fournisseur d'électricité a ou non pour obligation de réparer le dommage subi par son client suite à une coupure d'électricité.
[...] Toutefois, dans le sens où cette attitude non appropriée n'était pas la cause exclusive du dommage, la société ne pouvait se voir totalement exonérée de sa responsabilité contractuelle et ce, conformément à une jurisprudence récente, certes cantonnée à cette hypothèse, de la Cour de cassation, Chambres mixtes novembre 2008, cette fois pour un dommage subi par un voyageur de la SNCF. Quoi qu'il en soit, cette solution semble néanmoins être un bon compromis Concernant la société, ou, de manière plus générale, le débiteur de l'obligation manquante, cette solution lui permet en effet de bénéficier d'une exonération partielle justifiée par la faute concurrente de son cocontractant. S'agissant maintenant de ce créancier soit, Monsieur il sera toutefois indemnisé à hauteur de la moitié tout de même du préjudice subi en raison cette fois de la faute de la société cocontractante. [...]
[...] Dès lors, on peut noter que si la responsabilité contractuelle de la société a été mise en cause celle- ci a tout de même été partagée avec le commerçant (II). La mise en cause de la responsabilité contractuelle de la société Dans cet Arrêt en effet, la Cour a bien confirmé les motifs retenus en première instance quant à la responsabilité de la société EDF, celle- ci étant bien soumise à une obligation de résultat refusant ainsi toute assimilation de la panne à un cas de force majeure Une obligation de résultat pesant sur la société En Droit des contrats, comme il a été dit précédemment, on distingue en effet les obligations de moyens des obligations de résultat, plus contraignantes à l'égard de leur débiteur. [...]
[...] Par un Jugement du 10 mars 2003, le Tribunal de grande Instance de Privas avait partiellement fait droit à sa demande au motif que la société avait bien manqué à l'obligation de résultat pesant sur elle et devait à ce titre être tenue pour responsable. Toutefois, sa responsabilité n'était que partielle dans le sens où le dommage résultait également d'une faute d'un demandeur. La société EDF- GDF ainsi que Monsieur X ont donc interjeté appel de cette décision. Dans un Arrêt du 22 février 2005, la Cour d'Appel de Nîmes a néanmoins confirmé ce Jugement. La société considérait en effet qu'elle n'était en aucun cas responsable du dommage subi par Monsieur celui- ci résultant d'un cas de force majeure, indépendant donc de sa volonté. [...]
[...] Cour d'appel de Nîmes février 2005- la détermination de la nature de l'obligation entre les cocontractants Dans la pratique contractuelle, la principale difficulté en cas d'inexécution de la convention réside souvent pour la partie victime en la détermination de la nature de l'obligation qui pesait sur son cocontractant. En effet, selon qu'il s'agit d'une obligation de moyens ou de résultat, les conséquences pour la victime et pour le défendeur ne seront pas soumises au même régime. L'arrêt soumis en l'espèce illustre d'ailleurs parfaitement ces propos. [...]
[...] Se posait donc la question pour la Cour de savoir si le fournisseur d'électricité a ou non pour obligation de réparer le dommage subi par son client suite à une coupure d'électricité. En l'espèce, le juge a rappelé tout d'abord que la société, soumise à une obligation de résultat, n'apportait pas la preuve du caractère insurmontable du dommage qu'elle invoquait à l'appui de sa défense. Sur l'appel de Monsieur le juge a considéré une fois encore que compte tenu de la nature de son activité, celui- ci était bien tenu de posséder un groupe électrogène pour faire face notamment à de tels aléas. [...]
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