En l'espèce, un compromis de vente est établi chez un notaire. Signé le 5 juin 2001 par le vendeur et le 23 mai 2001 par l'acquéreur, cet acte prévoyait la vente d'un ensemble d'immeubles contigus. Parmi les conditions suspensives était prévue la purge de tous les droits de préemption ainsi que d'un pacte de préférence établi en faveur d'un couple d'époux, qui ont par la suite divorcé. Le compromis de vente est notifié à chacun des ex-époux. Le 1er juin, un incendie endommage gravement les constructions.
Le maire de la commune où se trouvent les immeubles prend deux arrêtés, l'un ordonnant la destruction des immeubles en date du 12 juin 2001, l'autre prononçant le péril, en date du 29 juin 2001. Le 18 juillet, la bénéficiaire du pacte de préférence indique vouloir exercer son droit.
Le 10 août, le vendeur déclare renoncer à la vente. Deux ans plus tard, le 31 juillet et le 7 août 2003, un nouveau compromis de vente, concernant les mêmes immeubles, est signé entre la propriétaire et l'acquéreur initial. La bénéficiaire du pacte de préférence assigne le vendeur et l'acquéreur devant le TGI de Grenoble afin que le compromis du 5 juin 2001, soit le 1er compromis signé, soit déclaré valable, que l'exercice de son pacte soit déclaré régulier ainsi que pour obtenir des dommages et intérêts.
On peut se demander quelles sont les modalités et conséquences de la mise en œuvre d'un pacte de préférence.
[...] Avant cette date, la Cour de cassation avait refusé de reconnaitre cette possibilité au bénéficiaire lésé parce que le promettant avait souscrit à une obligation négative de ne pas vendre et non à engagement positif de vendre. Autrement dit, le promettant pouvait choisir de conserver le bien plutôt que de le vendre au bénéficiaire. Par cette substitution, on oblige quelque peu le promettant à conclure avec le bénéficiaire. En l'espèce, la Cour d'Appel va immédiatement considérer que la sanction est la substitution du bénéficiaire lésé au tiers dans le 1er compromis de vente, aux mêmes conditions. [...]
[...] Les immeubles étaient devenus indisponibles et inaliénables si bien que le notaire n'avait pas à notifier aux bénéficiaires du pacte le nouveau compromis de vente. Le 1er compromis doit être annulé car il était impossible de satisfaire aux conditions suspensives prévues. Le vendeur et l'acquéreur contestent également l'appréciation frauduleuse retenue par le TGI. La bénéficiaire du pacte, quant à elle, répond par le fait que le pacte de préférence est un droit personnel, qui peut s'exercer indifféremment par les parties au contrat. Elle réaffirme que le 1er compromis de vente est valable. [...]
[...] La nature de la créance du pacte de préférence : nature personnelle La nature du droit que le bénéficiaire tient du pacte va conditionner, en l'espèce, la recevabilité de son action. En effet, le pacte de préférence avait été consenti lorsqu'elle était mariée, autrement dit il avait été consenti à elle et à son époux. La question est donc de savoir si elle possède, même après son divorce, le droit d'acquérir en priorité le bien, objet du pacte de préférence. [...]
[...] Deux ans plus tard, le 31 juillet et le 7 août 2003, un nouveau compromis de vente, concernant les mêmes immeubles, est signé entre la propriétaire et l'acquéreur initial. La bénéficiaire du pacte de préférence assigne le vendeur et l'acquéreur devant le TGI de Grenoble afin que le compromis du 5 juin 2001, soit le 1er compromis signé, soit déclaré valable, que l'exercice de son pacte soit déclaré régulier ainsi que pour obtenir des dommages et intérêts. Le TGI déclare l'action de la bénéficiaire recevable, et fait droit à ses demandes. [...]
[...] Cependant, la Cour d'Appel relève que le vendeur avait donné mandat à son notaire de faire signer le compromis aux acquéreurs. On rappellera qu'en droit civil français, le contrat est conclu dès qu'une volonté de vendre et une volonté d'acheter se rencontrent. Pour la Cour d'Appel, le consentement du vendeur avait été donné au moment du mandat puisqu'en effet, s'il donne mandat pour faire signer le compromis, c'est qu'il consent à la vente et qu'il compte signer lui-même le compromis plus tard. [...]
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