En 1885, la jurisprudence a ressenti le besoin de qualifier un nouveau type de mandat conclu non pas dans l'intérêt exclusif du mandant mais dans l'intérêt commun du mandant et du mandataire. Ainsi, la qualification de mandat d'intérêt commun qui a été retenue a fait couler beaucoup d'encre car la jurisprudence et la doctrine ont tenté de clarifier des ambiguïtés apparues concernant la notion et surtout le régime de ce nouveau type de mandat.
C'est relativement à cette matière que s'est prononcée la Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans un arrêt rendu le 7 mars 2006.
En l'espèce, suite au décès d'une femme, ses trois enfants et son époux deviennent cohéritiers d'un terrain. Les trois enfants donnent alors un mandat en février et mars 1999 à l'époux pour qu'il obtienne une autorisation de lotir le terrain et pour qu'il réalise l'opération de lotissement. Au mois d'août 1999, l'époux obtient une autorisation de lotir précisant que les travaux doivent débuter dans un délai de 18 mois à compter de la notification de l'autorisation. Dix mois après, les enfants signent un protocole d'accord confirmant le mandat donné à l'époux. En janvier 2001, dix-sept mois après la notification de l'autorisation, deux des trois enfants retirent le mandat à l'époux. L'époux et le troisième enfant assignent alors les deux mandants en indemnisation du préjudice subit par la rupture du mandat.
Le problème de droit qui se pose alors est de savoir si une faute commise par le mandataire d'un mandat d'intérêt commun fait obstacle à son indemnisation en cas de révocation du mandat.
[...] Cour d'appel Aix-en-Provence 7 mars 2006 En 1885, la jurisprudence a ressenti le besoin de qualifier un nouveau type de mandat conclu non pas dans l'intérêt exclusif du mandant mais dans l'intérêt commun du mandant et du mandataire. Ainsi, la qualification de mandat d'intérêt commun qui a été retenue a fait couler beaucoup d'encre car la jurisprudence et la doctrine ont tenté de clarifier des ambiguïtés apparues concernant la notion et surtout le régime de ce nouveau type de mandat. [...]
[...] Cependant la Cour d'appel n'évoque à aucun moment la possibilité d'une indemnisation. Elle semble plutôt se concentrer sur la légitimité de la révocation du mandat. Ainsi, la Cour d'appel, après avoir qualifié et tenté de déterminer plus précisément les contours de la notion de mandat d'intérêt commun, expose le régime de la révocation de ce type de mandat par exception au mandat ordinaire justifiant le rejet de la demande d'indemnisation. Le régime de la révocation du mandat d'intérêt commun par exception au mandat ordinaire Beaucoup d'incertitudes ont dominé le régime de la révocation du mandat d'intérêt commun et dans cet arrêt la Cour d'appel veut clairement essayer de fixer de manière définitive les causes de révocation de ce type de mandat (sous-entendu, les causes de révocation n'entraînant pas le versement d'une indemnisation au mandataire). [...]
[...] En effet, la révocation du mandat ordinaire peut être ad nutum. A contrario, la Cour d'appel rappelle dans cet arrêt les causes de révocation qui avaient été posées en 1885. Ainsi, le mandat d'intérêt commun ne peut être révoqué seulement consentement mutuel [des parties], ou pour une cause reconnue en justice, ou enfin suivant les causes et conditions spécifiées par le contrat (Cass. Civ .1885). En l'espèce, la Cour d'appel ne rappelle pas la cause de révocation prévue par le contrat car il semble qu'il n'y en avait pas. [...]
[...] En effet, le mandataire a l'obligation d'exécuter convenablement sa mission et de rendre compte régulièrement de sa mission au mandant. La mauvaise exécution ou l'inexécution de l'une de ces obligations entraîne l'engagement de la responsabilité contractuelle du mandataire. Concernant le mandat d'intérêt commun, le manquement à ces obligations consiste en une faute qui fait obstacle à l'indemnisation du mandataire en cas de révocation du mandat. En l'espèce, le mandataire n'a pas informé les mandants concernant les diligences qui auraient été accomplies manquant par conséquent à son obligation de rendre compte. [...]
[...] L'intérêt principal de la qualification d'un mandat d'intérêt commun se révèle au jour de la révocation du mandat par le mandant. En effet, dans le cadre d'un mandat ordinaire, en cas de révocation du mandat par le mandant, le mandataire n'a pas le droit de percevoir une indemnisation car on considère que le mandat ne servait que l'intérêt du mandant. En revanche, dans le cadre d'un mandat d'intérêt commun, le mandataire a également un intérêt dans le mandat et par conséquent, la révocation du mandat peut lui causer un préjudice. [...]
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