Le droit positif impose, parmi de multiples obligations, à ce que le vendeur garantisse les vices cachés de la chose qu'il vend. Le Code civil, admet deux formes de vices, ceux qui rendent la chose impropre à l'usage auquel on la destine, et ceux qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connu.
Cette obligation fait naître pour l'acheteur une action particulière, étant soumise à un régime autonome. En effet, l'article 1648 du code civil impose que l'action résultant des vices rédhibitoires soit intentée dans un bref délai. C'est la particularité de cette action qui forme la matière des arrêts en présence.
L'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 9 octobre 1979 vient définir la nature de cette action quant à son exercice par un sous-acquéreur.
En l'espèce, l'acquéreur d'une voiture est victime d'un accident dû à un vice de construction. Il assigne alors le constructeur (la Sté Lamborghini), le garagiste vendeur (Landrau) ainsi que la Sté Paris-Monceau, importateur des véhicules en France, qui avait en outre assuré l'entretien du véhicule sans procéder aux réparations préconisées par le constructeur.
La Cour d'appel condamne les sociétés Lamborghini et Paris-Monceau, sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle de l'article 1383 du code civil.
Quant au vendeur, il est mis hors de cause, faute de preuve de sa connaissance du vice.
Les sociétés forment alors un pourvoi en cassation, que la Cour accueille par un arrêt de censure.
Les juges ont donc à se prononcer sur la nature de l'action du sous-acquéreur contre le vendeur intermédiaire et le fabricant : s'agit-il d'une responsabilité délictuelle ou bien contractuelle?
Au visa des articles 1147 et 1648 du code civil, la Cour répond clairement que « l'action directe dont dispose le sous-acquéreur contre le fabricant ou un vendeur intermédiaire, pour la garantie du vice caché affectant la chose vendue dès sa fabrication, est nécessairement de nature contractuelle » Elle ajoute ensuite que les juges du fond auraient dû rechercher si l'action avait été intentée dans le bref délai de l'article 1648 du code civil.
Quant à la responsabilité du garagiste, la Cour rappelle, au visa de l'art 1645 du code civil, qu'en sa qualité de vendeur professionnel il était censé connaître le vice.
Mais cette question, acquise en jurisprudence, ne sera pas traitée ici, où seul le premier apport de l'arrêt sera envisagé.
Dans la seconde espèce, le chauffe eau acheté par la Compagnie La Concorde à la Société Régent a provoqué un sinistre. Ce sinistre se révèle avoir été causé par une fuite à l'intérieur du chauffe eau.
La Compagnie La Concorde assigne le fabricant aux fins de remboursement des indemnités versées à la victime.
Le jugement du premier degré le déboute de sa demande, ainsi que la Cour d'Appel de Toulouse dans un arrêt du 3 octobre 1991, au motif que son action n'a pas été intentée dans le bref délai de l'article 1648 du code civil et est donc irrecevable.
L'acheteur forme alors un pourvoi en cassation au moyen que la Cour d'Appel ayant relevé que le vice qui était dû à un problème de fabrication s'était révélé après la réception et la mise en chauffe, ce dont il résultait que la chose vendue n'était pas conforme à sa destination normale.
La question alors soumise aux juges de cassation est de savoir si la non conformité de la chose à sa destination finale constitue la non exécution de l'obligation de garantie des vices cachées ou de celle de délivrance ?
La première chambre civile rejette le pourvoi de l'acquéreur au motif que les défauts qui rendent la chose impropre à sa destination normale constituent les vices définis par l'article 1641 du Code civil qui était donc l'unique fondement possible de l'action exercée par la Compagnie, mais que celle-ci n'avait pas été intenté dans un bref délai.
Dans ces deux espèces ayant pourtant 15 ans d'intervalle, les juges de la première chambre civile, affirment et affinent le domaine d'application de l'action en garantie des vices cachés. En effet, c'est parce que son domaine d'application s'est étendue ( I ) que sa portée s'est précisée ( II ).
[...] La question alors soumise aux juges de cassation est de savoir si la non conformité de la chose à sa destination finale constitue la non exécution de l'obligation de garantie des vices cachées ou de celle de délivrance ? La première chambre civile rejette le pourvoi de l'acquéreur au motif que les défauts qui rendent la chose impropre à sa destination normale constituent les vices définis par l'article 1641 du Code civil qui était donc l'unique fondement possible de l'action exercée par la Compagnie, mais que celle-ci n'avait pas été intentée dans un bref délai. [...]
[...] En effet, cette règle veut qu'une action délictuelle ne soit possible que s'il n'existe aucune action contractuelle, et est incompatible avec le choix du demandeur entre les deux fondements. Ainsi la solution apporte un éclaircissement sur le non cumul des actions mais soulève aussi des interrogations qu'il convient à présent d'étudier, comme par exemple l'appréciation des conditions requises pour engager la responsabilité du vendeur initial ou intermédiaire. Tout d'abord, par rapport à quel contrat se placer pour juger de la réunion de ces conditions : faut-il prendre en compte celui auquel le sous- acquéreur qui agit est partie, ou bien celui par lequel s'est lié le vendeur assigné ? [...]
[...] Dans les deux espèces, on retrouve cette condition, dans un cas il s'agit d'un vice caché affectant la chose dès sa fabrication et dans l'autre d'un défaut de montage ou de serrage d'un joint en usine. Mais la question la plus importante est de savoir si nous sommes bien en présence, de vices rédhibitoires, c'est à dire s'il est certain, que les deux objets de la vente ne correspondent pas à l'usage auquel ils étaient destinés et non pas qui en diminuent simplement cet usage. [...]
[...] La Cour est allée jusqu'à déclarer que si les tuiles comportaient un vice caché de fabrication, leur qualité et leur nature étaient conformes au contrat 3.27 mars 1991). Quel était alors l'intérêt de l'existence de l'obligation de garantie des vices cachés ? En effet, pour de multiples raisons, tenant aussi bien à la difficulté de distinguer l'origine de la non conformité, qu'à la volonté de faire échapper l'acquéreur au régime strict de l'obligation de garantie, elle a élargi l'objet de l'obligation de délivrance ; Celle-ce ne se limitait plus, à la délivrance d'une chose conforme au contrat mais s'étendait à la livraison d'une chose conforme à l'usage. [...]
[...] Une chaîne est translative de propriété et peut présenter un caractère homogène lorsque les contrats sont tous de même nature ou à l'inverse hétérogène. L'arrêt Lamborghini vise une chaîne composée d'une série de ventes ; il s'agit donc d'une chaîne homogène. Le problème qui se pose alors est de savoir, lorsque la chose est affectée d'un vice caché, si des recours sont possibles contre les différents vendeurs et quelle est leur nature? En théorie, le principe de l'effet relatif des conventions (art 1165 Cciv) semble s'opposer à ce qu'une valeur juridique soit conférée à la notion de chaînes de contrats. [...]
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