L'argent étant une chose consomptible et fongible par excellence, le prêt d'argent est un prêt de consommation. Le développement exponentiel du crédit dans nos économies a conféré à ce contrat une place essentielle. Récemment, la Cour de cassation est revenue sur la question de la nature juridique de ce contrat. L'arrêt du 28 mars 2000 en est une illustration (...). En l'espèce, le problème posé à la cour de cassation concerne la nature du contrat de prêt à consommation, le contrat de prêt est-il un contrat réel qui ne se réalise que par la remise de la chose prêtée à l'emprunteur ? La cour de cassation répond par la négative. Elle considère que « le prêt consenti par un professionnel du crédit n'est pas un contrat réel ». Nous verrons tout d'abord la nature juridique du contrat de prêt de consommation (I) puis les conséquences engendrées par une telle reconnaissance (II).
[...] L'UFB a fait connaître qu'elle n'avait pas donné son accord à la demande de crédit et n'était donc pas tenue de financer l'acquisition. Les consorts Bourdillon ont, alors, assigné l'UFB et la société Sanlaville, prise en la personne de son représentant légal, à la suite de sa mise en liquidation judiciaire pour faire prononcer la résiliation de la vente et, subsidiairement condamner l'UFB à verser à la société Sanlaville le montant du prêt. Par jugement du 12 mai 1995, le Tribunal de Grande Instance de Bourgoin- Jallieu a condamné l'UFB à verser au liquidateur de la société Sanlaville la somme de francs, à charge pour lui de la reverser à Fiatgeotech. [...]
[...] Une tradition partielle était insuffisante pour former le contrat. La remise permettait de parfaire le contrat réel. La Cour parachève ainsi une évolution amorcée pour les prêts immobiliers soumis au code de la consommation. En ce domaine, elle avait indiqué que les prêts régis par les articles L. 312-7 et suivants du Code de la consommation n'ont pas la nature de contrat réel (Cass. civ mai 1998). Indirectement, il semblait pourtant qu'elle avait réaffirmé le caractère réel des prêts de droit commun. Mais comme le souligne S. [...]
[...] Les conséquences de la consécration de contrat consensuel Nous verrons tout d'abord les effets de la nature consensuelle du contrat de prêt de consommation puis nous envisagerons l'opportunité d'une telle solution Les effets du changement de nature juridique du prêt de consommation A partir du moment où la Cour de cassation affirme que le prêt de consommation n'est pas un contrat réel, elle sera tenue, si elle veut respecter une certaine cohérence, d'abandonner quelques solutions traditionnellement admises et d'en adopter de nouvelles. Ces modifications résulteront du fait que le contrat est parfait par l'accord de volontés entre l'emprunteur et le prêteur et qu'il est désormais synallagmatique (Cass. civ mars 1984). Désormais le prêteur est tenu de verser le montant convenu dès l'accord de volonté. L'exécution forcée devient alors possible. [...]
[...] Nous pouvons souligner que cette solution apparaît opportune. La doctrine contemporaine est assez largement hostile au maintien de la catégorie des contrats réels considérée comme "une survivance désuète et inutile”. Le prêt de consommation en particulier est présenté comme un contrat consensuel et synallagmatique pour des raisons qui tiennent à la fois à l'évolution générale du droit des obligations, au rôle économique primordial joué par le prêt d'argent et à l'émergence d'une législation spécifique en matière de consommation. Les obligations naîtraient alors de l'échange des consentements et non de la mise à disposition des fonds qui ne serait, en réalité, que le premier acte d'exécution du contrat. [...]
[...] L'arrêt du 28 mars 2000 laisse cependant subsister une légère incertitude. La Cour ne vise que les prêts consentis par les professionnels du crédit. Or, pour certains auteurs, le formalisme résultant du caractère réel du prêt s'expliquerait uniquement par le souci de protéger le prêteur. Si le professionnel du crédit n'a pas besoin de protection, le prêteur profane pourrait en avoir besoin. Mais, on ne voit pas comment la qualification d'une même opération pourrait, en l'absence de toute disposition législative en ce sens, varier de nature juridique suivant la qualité du prêteur. [...]
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