« Idem est non esse et non probari ». Il est identique de ne pas avoir de droit que de ne pas prouver son droit. Cet adage provenant du droit romain reconnait le régime de la preuve comme l'essence même du droit français.
On peut estimer que la preuve est une constante du droit. Elle existe dans tous les droits, même pour les plus « primitifs ».
L'article 1715 du Code civil fait référence à un régime probatoire particulier. Dans un sens large, la notion de preuve est l'établissement de la réalité d'un fait ou de l'existence d'un acte juridique. Dans un sens plus restreint, il s'agit d'un procédé utilisé à cette fin (écrit, témoignage…).
Lorsque les moyens de preuve sont préalablement déterminés et imposés par la loi, la preuve est dite légale. Dans le cas contraire, elle est dite libre ou morale. Cet article agrémente la preuve à la notion de bail. Il fait en effet référence à la preuve de l'existence d'un bail, ce dernier désignant une variété de louage de chose ou encore l'acte instrumentaire qui constate ce contrat. Le contrat de bail est habituellement dressé par écrit.
[...] Toutefois, il n'en perd pas moins sa spécificité au regard de son contenu, faisant apparaitre une distinction entre deux régimes probatoires. II- Le contenu de l'article 1715 du Code civil : coexistence de deux régimes probatoires L'interprétation de ce texte admet deux solutions probatoires. En effet, le bail dont l'exécution n'est pas encore commencée ne peut être prouvé que par écrit. Il s'agit ici de la solution expresse de l'article. A contrario, si le bail a reçu un commencement d'exécution la preuve par témoins est admissible. A. [...]
[...] Com mai 1969 : bull. civ IV, 193). Cela tient en grande partie du fait de la place architecturale de l'article dans le code : inséré par une loi du 17 mars 1804, cet article se trouve contenu dans le livre III intitulé des différentes manières dont on acquiert la propriété, dans le titre VIII intitulé du contrat de louage dans le chapitre 2 du louage des choses et au sein de la section 1 portant sur les règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux. [...]
[...] Cette conception large du commencement d'exécution est donc contestable en droit. De plus, pour être déterminant, l'aveu doit être précis et formel[7]. En d'autres termes, le fait par un propriétaire de désigner, au cours d'opérations de recensement, un occupant sous la dénomination de locataire ne prouve pas l'existence d'un bail, la déclaration ayant uniquement pour objet de déclarer cette occupation à des fins administratives[8]. Le régime probatoire expressément indiqué aux termes de l'article 1715 du Code civil interdit donc toute preuve testimoniale, ne laissant comme solution que le serment décisoire et l'aveu à celui qui entend revendiquer l'existence d'un bail verbal n'ayant reçu aucun commencement d'exécution. [...]
[...] Dans un sens plus restreint, il s'agit d'un procédé utilisé à cette fin (écrit, témoignage ) Lorsque les moyens de preuve sont préalablement déterminés et imposés par la loi, la preuve est dite légale. Dans le cas contraire, elle est dite libre ou morale[1]. Cet article agrémente la preuve à la notion de bail. Il fait en effet référence à la preuve de l'existence d'un bail, ce dernier désignant une variété de louage de chose ou encore l'acte instrumentaire qui constate ce contrat[2]. [...]
[...] En effet, cet article n'exige la preuve écrite de l'existence d'un bail verbal qu'au cas où il n'y a pas eu commencement d'exécution. En d'autres termes, le commencement d'exécution, lorsqu'il est établi, joue le rôle du commencement de preuve par écrit du droit commun. Ainsi, il rend admissibles tous les procédés de preuve y compris les témoignages et présomptions[9]. En ce qui concerne la preuve du commencement d'exécution, une jurisprudence ancienne du 24 février 1948 soumettait la preuve du commencement d'exécution aux mêmes exigences que celle de l'existence du bail lui-même. [...]
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