L'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 13 avril 1999 apporte sa pierre à l'édifice des modalités des obligations. En l'espèce, une société cinématographique a conclu un accord avec une compagnie immobilière afin de supporter les charges d'exploitation de salles de cinéma en ses lieu et place tant que le nombre d'entrées annuelles reste inférieur ou égal à 380000.
La compagnie immobilière a assigné la société cinématographique en annulation de l'accord. La société de cinéma, condamnée en première instance, a interjeté appel en garantie pour voir condamner la société immobilière à exécuter l'engagement souscrit. La Cour d'appel a condamné la société immobilière qui a ensuite formé un pourvoi en cassation.
La question que les juges ont eu à se poser est de savoir si un événement incertain dans sa date et dans sa réalisation duquel dépend l'exécution d'une obligation constitue une condition.
[...] La première chambre civile de la Cour de cassation a répondu par l'affirmative en censurant l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles. Elle a estimé que "l'événement étant incertain non seulement dans sa date, mais aussi quant à sa réalisation, il s'agissait d'une condition et non d'un terme". Cet attendu de principe marque parfaitement l'hésitation entre la qualification de terme et la qualification de condition. Depuis le droit romain, ces modalités des obligations posent un problème ou tout du moins posent question. [...]
[...] La condition correspond plus à cet événement. B La qualification de condition A la différence du terme, la condition est "un événement futur et incertain" En appliquant cette qualification, la Cour de cassation a fait preuve d'une stricte application des textes Un événement futur et incertain. L'article 1168 du Code civil définit la condition en disposant que "l'obligation est conditionnelle lorsqu'on fait dépendre d'un événement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu'à ce que l'événement arrive, soit en la résiliant, selon que l'événement arrivera ou n'arrivera pas." Les juges de la Cour de cassation ont estimé dans leur arrêt du 13 avril 1999 que l'événement qui est incertain dans sa date et dans sa réalisation est une condition. [...]
[...] Qui plus est, l'article 1185 du Code civil visé par les juges dispose que "le terme diffère de la condition, en ce qu'il ne suspend pas l'engagement, dont il retarde seulement l'exécution". Le caractère futur du terme semble ne poser aucun problème. Il semble même logique que le terme soit postérieur à la conclusion d'un acte puisque le but du terme est de marquer la fin de l'obligation et l'exécution de celle-ci. Le caractère certain de l'événement constitue quant à lui le point différent qui distingue le terme de la condition. [...]
[...] L'article 1168 du Code civil imposant le caractère incertain de la condition est bien appliqué. Les juges font ainsi remarquer la "fausse application" de l'article 1185 du Code civil par le pourvoi. Néanmoins, l'effort des juges pour qualifier l'événement n'est pas anodin. La qualification de terme et de condition a des conséquences différentes sur l'existence et l'exigibilité de l'obligation. Il faut s'intéresser au régime de l'obligation tiré de la qualification. II Le régime de l'obligation tiré de la qualification Le terme offre aux obligations contractuelles des modalités d'extinction ou d'existence distinctes que celles offertes par la condition. [...]
[...] Il s'agit pour les juges de savoir si c'est une condition casuelle, potestative ou mixte. Cette question sera aussi discutable que celle de la qualification terme/condition. On peut considérer que l'événement est une condition casuelle dépendant seulement du hasard (article 1169 du Code civil). L'acte serait valable et la partie débitrice ne serait pas libérée. On peut imaginer que la condition soit mixte (article 1171 du Code civil) si on pense que la société créancière peut influer sur la fréquentation et si les tiers constituent les spectateurs. [...]
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