La délivrance d'une chose conforme est la « mise à disposition de l'acquéreur d'une chose qui correspond en tout point au but recherché par lui » (Civ. 1ère, 20 mars 1989). Le vendeur ne peut lui en substituer une autre ou délivrer une chose qui n'est pas conforme, au risque de méconnaître son obligation de délivrance. Il s'agit d'une obligation de conformité et de garantie de contenance. Lorsque cette chose ne correspond pas à ce que l'acheteur pensait acquérir, il peut intenter une action soit en garantie de vices cachés, soit en défaut de conformité.
Dans la première affaire, les époux X ont vendu aux époux Z leur immeuble par un acte du 10 mai 1993 qui contenait une clause de non garantie au titre de vices cachés. Invoquant des infiltrations d'eau et le défaut de conformité de la toiture-terrasse du local annexe qu'ils font constater par un expert, les acquéreurs demandent réparation de leur préjudice.
La seconde affaire porte elle aussi sur une vente de bâtiments. Le 26 novembre 1986, les époux X et M.Y. ont fait acquisition d'un motel constitué de cinq bâtiments qu'ils ont revendus sans travaux, par lots, sous le régime de copropriété. Le syndicat de copropriétaire et les copropriétaires ont dû faire installer des compteurs individuels car ceux-ci étaient inexistants, et demandent aux vendeurs le paiement du coût de ces travaux, invoquant un manquement à l'obligation de délivrance du vendeur.
La troisième chambre de cassation avait, dans chacun de ces arrêts, à déterminer quels défauts entraient dans le champ de la garantie des vices cachés, et ceux relevant de l'action en non-conformité de la chose.
[...] Tel n'aurait probablement pas été le cas si la Cour de cassation avait retenu le vice caché, l'action ayant été intentés plus de dix ans après la vente. B / Vice caché et défaut de conformité : une distinction difficile, mais indispensable La distinction entre le vice et le défaut de conformité soulève de sérieuses difficultés en jurisprudence, pas tant en raison des notions elles-mêmes (l'opposition entre les notions de normalité et de conformité est bien réelle), mais plutôt du fait des hésitations, contradictions et revirements de la jurisprudence, auxquelles s'ajoute des controverses doctrinales sévissant depuis plus d'un demi-siècle. [...]
[...] Ainsi, la troisième chambre civile de la Cour de cassation tend à incorporer des défauts de qualité dans le champ des vices dès qu'elle le peut, c'est-à-dire dès que le défaut de conformité est susceptible de correspondre à un vice caché. En ce sens, elle avait admis que l'inconstructibilité d'un immeuble relevait de la garantie des vices cachés bien qu'elle correspondait en fait à une non-conformité de l'immeuble à la destination définie par la convention. De plus, depuis deux arrêts rendus le 17 juin 1997, la première chambre civile, admet l'action pour défaut de délivrance conforme là où existait également un vice caché. [...]
[...] La troisième chambre de cassation avait, dans chacun de ces arrêts, à déterminer quels défauts entraient dans le champ de la garantie des vices cachés, et ceux relevant de l'action en non-conformité de la chose. Les juges de cassation relèvent que l'absence d'étanchéité de faisait obstacle à l'utilisation de l'immeuble dans des conditions normales, d'où il résultait qu'elle constituait un vice caché dans la première affaire. L'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix en Provence est cassé et le soin est laissé à la Cour d'appel de Montpellier de faire droit. [...]
[...] C'est ici qu'apparaît une confusion entre la conformité de la chose et la garantie des vices cachés. Il s'agit d'une conception moniste à laquelle la première chambre civile et la chambre commerciale ont adhéré dans un premier temps, contrairement à la troisième chambre civile, puis elles se sont rattachées à la conception dualiste, dont en est l'exemple l'arrêt Gosse rendu le 5 mai 1993 dans lequel la première chambre civile explique que les vices cachés, lesquels se définissent comme un défaut rendant la chose impropre à sa destination normale, ne donnent pas ouverture à une action en responsabilité contractuelle, mais à une garantie dont les modalités sont fixées par les articles 1641 et suivants du Code civil un revirement jurisprudentiel montrant l'opposition entre la responsabilité contractuelle et l'action en garantie. [...]
[...] Un second arrêt relevant le manquement à l'obligation de délivrance Dans le second arrêt étudié, en revanche, la Cour de cassation retient le défaut de conformité des habitations La distinction entre le vice caché et le défaut de conformité parait difficile, mais nécessaire A / Le défaut de conformité des habitations retenu par la troisième chambre civile Alors que dans le premier arrêt rendu le 6 octobre 2004, la troisième chambre civile de la Cour de cassation retenait le vice caché, ici, elle qualifie l'absence de compteurs individuels de manquement à l'obligation de délivrance. [...]
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