Une intervention solennelle de la Cour suprême était devenue nécessaire au vu des critiques émises par les acteurs de la vie des affaires, en raison de la menace d'annulation rétroactive qui pesait sur les contrats de distribution notamment, qui ne pouvait prévoir les prix des contrats d'application pour le futur. Il fallait mettre un terme à cette insécurité juridique.
Alors, quatre arrêts sont rendus par l'Assemblée Plénière de la Cour de cassation le 1er décembre 1995, relatifs à la question de la détermination du prix dans les contrats-cadres.
Deux questions de droit se posaient à la Cour de cassation, la seconde étant la conséquence de la première :
L'indétermination du prix des prestations à venir au jour de la conclusion du contrat les prévoyant affecte-t-elle la validité de ce dernier ?
Si on reconnaît au prestataire le droit de fixer unilatéralement le prix, quelle est la sanction d'un usage abusif de ce droit ?
[...] Pour répondre à ces critiques, l'Assemblée Plénière énonce dans son quatrième arrêt une règle de principe à la portée générale : l'article 1129 du Code civil n'est pas applicable à la détermination du prix Ce principe a en effet été réaffirmé depuis concernant par exemple les contrats de distribution ou de fournitures (Com 26 mars 1996), contrats de crédit (Com 9 juillet 1996) et même pour les contrats d'entreprise où il fournit un nouveau fondement (Civ 1ere 20 février 1996). Alors, on peut interpréter le principe édicté par l'Assemblée Plénière de deux manières : On peut dire que le principe édicté par la Cour de cassation signifie que même si on considère le prix comme une chose, l'article 1129 n'impose pas qu'il soit déterminé lors de la conclusion du contrat sous peine de nullité du contrat. [...]
[...] L'Assemblée Plénière ne l'évoque pas dans ces attendus mais l'action résolutoire devrait peut-être pouvoir être utilisée si les conditions de l'article 1184 du Code civil sont remplies. Nous avons vu que l'indétermination du prix dans la convention-cadre ne heurtait pas la validité de celle-ci, du moment qu'il n'existait pas de dispositions légales particulières y faisant obstacle. L'existence de celles-ci permet alors de délimiter l'étendue des solutions de l'Assemblée Plénière. Le domaine d'application des solutions de l'Assemblée Plénière La Cour de cassation permet désormais au contrat de prévoir que la détermination future du prix soit laissée à l'une des parties. [...]
[...] Concernant la vente, une disposition particulière existe à l'article 1591 du Code civil qui prévoit que le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties En se fondant sur les solutions de l'Assemblée Plénière on pourrait considérer le prix déterminable si les parties conviennent de manière définitive du procédé de sa fixation, lorsque la fixation du prix dépend d'éléments futurs que les parties ignorent lors de la conclusion du contrat. Ainsi, la jurisprudence ultérieure aux arrêts de l'Assemblée Plénière a pu considérer que le prix était déterminable en fonction d'éléments ne dépendant pas de la seule volonté de l'une des parties (Civ 1re 14 décembre 2000). On voit alors que le prix en matière de vente ne doit plus obligatoirement être déterminé lors de la conclusion du contrat, à partir du moment où il est fait référence à des éléments extérieurs aux parties pour sa détermination future. [...]
[...] Dans les deux premières décisions, la Cour de cassation affirme en effet que l'indétermination du prix dans la convention-cadre n'affecte plus, sauf dispositions légales particulières, la validité de celle-ci, mais son éventuelle exécution (cf II). Et elle valide dans ces solutions la convention-cadre qui prévoit que le prix des modifications des installations téléphoniques sera celui du tarif en vigueur du fournisseur. L'Assemblée Plénière précise même dans le troisième arrêt concernant un contrat de franchisage la possibilité de faire référence au tarif en vigueur au jour des commandes d'approvisionnement à intervenir cette clause n'affectant nullement la validité du contrat. [...]
[...] M.Jéol affirme ainsi que la solution s'applique à toutes les conventions dont l'exécution s'inscrit dans la durée, qu'elle soit successive, échelonnée ou différée Les dispositions impératives prohibant l'indétermination du prix existent concernant par exemple le contrat d'assurance et le contrat de travail : les parties doivent impérativement fixer le prix lors de la conclusion du contrat, et leur liberté quant à la variation ultérieure du prix est limitée. L'éviction de l'article 1129 par l'Assemblée Plénière aura peut-être des conséquences sur le prêt et la vente. Concernant le prêt à intérêts, l'article 1907 alinéa 2 du Code civil et l'article L 312-2 du Code de la consommation obligent les parties à fixer le taux de l'intérêt conventionnel par écrit. [...]
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