Lorsqu'une personne subit un préjudice, il peut lui sembler difficile d'établir un lien entre le préjudice et la faute commise. Ainsi le dommage ne peut être réparé. La notion de perte de chance remédie à ce problème, à certaines conditions cependant. Comme l'illustre les deux arrêts rendus par la 1ere chambre civile de la cour de cassation les 21 novembre 2006 et 4 juin 2007.
Pour la première espèce des clients engagent une action en responsabilité contre leur avocat au motif que ce dernier leur a fait perdre une chance d'obtenir la cassation d'une décision.
La Cour d'Appel accueille la demande et condamne l'avocat à réparation aux motifs qu'il a conseillé à ses clients de former un pourvoi, mais a tardé à le former. L'avocat forme un pourvoi en cassation. La Cour de cassation le 21 novembre 2006 casse et annule l'arrêt de la cour d'appel.
[...] La Cour de Cassation le 4 juin 2007 casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. En l'espèce le problème de droit était de savoir si l'impossibilité de saisine des débiteurs constituait une perte de chance et donc un dommage réparable au sens de l'article 1382 ? La Cour de Cassation répond par la négative en énonçant une nouvelle fois que la perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable et qu'en l'espèce les débiteurs disposaient de ressources suffisantes pour faire face aux prêts bancaires, et qu'ainsi la perte de chance n'était pas caractérisée. [...]
[...] Cependant en 2007, la Cour de Cassation rend un arrêt à l'attendu semblable ; en l'espèce la perte de chance invoquée rejoignait celle de l'arrêt de 2006 ; mais ceci au visa de l'article 1382. On peut se demander si volontairement elle étend le champ délictuel au champ contractuel ? C'est-à-dire si le caractère prévisible du dommage, est moins important que le caractère actuel. Ces deux caractères se rejoignant tout de même de manière objective. Ainsi, on peut être amené à penser qu'à l'avenir, la notion de perte de chance sera appréciée davantage au regard de l'article 1382, qui facilite sûrement la qualification de dommage réparable au travers de la perte de chance, mais qui d'un autre côté apprécie tellement strictement la notion, que peu de demandes peuvent aboutir. [...]
[...] Comme l'illustre les deux arrêts rendus par la 1ere chambre civile de la cour de cassation les 21 novembre 2006 et 4 juin 2007. Pour la première espèce des clients engage une action en responsabilité contre leur avocat au motif que ce dernier leur a fait perdre une chance obtenir la cassation d'une décision. La Cour d'Appel accueille la demande et condamne l'avocat à réparation aux motifs qu'il a conseillé à ses clients de former un pourvoi, mais a tardé à le former. [...]
[...] Ici, la Cour de Cassation semble avoir fait une interprétation plutôt stricte de la notion de perte de chance pour ne pas permettre l'indemnisation du dommage ; en effet l'avocat n'a pas notifié à ses clients une quelconque erreur dans le délai pour le recours en cassation. Certes le caractère certain du dommage semble absent, cependant s' il n'est pas tenu d'une obligation d'information, l'avocat est tenu en revanche d'une obligation de moyen et en l'espèce il ne la pas respecté. [...]
[...] En effet, tout contrat est nécessaire aléatoire, et les conditions à respecter pour qu'un dommage contractuel soit réparé sont : la certitude et la prévisibilité (le caractère direct étant commun au dommage de nature délictuelle). Or en l'espèce la Cour de Cassation retient le caractère d'actualité Ce caractère est une des conditions du dommage réparable en matière délictuelle, art 1382, à côté de la certitude notamment. Ce qui est retenu d'ailleurs et conforme aux attentes dans la seconde espèce. Ceci porte ainsi directement à s'interroger sur la portée de ces décisions. [...]
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