Le démembrement de propriété de droits mobiliers constitue une opération courante dans le cadre d'une succession, conférant le droit d'usage et de jouissance à un usufruitier, le reste de la propriété appartenant à un nu-propriétaire. La mise en oeuvre de leurs droits concurrents peut être à l'origine de certaines difficultés, ces antagonismes n'étant pas atténués par le fait que les titulaires de droit sont unis par des rapports familiaux.
Les arrêts du 12 novembre 1998 et du 3 décembre 2002 de la première chambre civile en sont une illustration.
Dans les deux espèces, un époux avait légué l'usufruit à sa femme sur l'universalité des biens de la succession et ses trois enfants alors mineurs étaient devenus nus-propriétaires de la succession comprenant un portefeuille de valeurs mobilières. Une des héritières s'oppose à sa mère et à ses cohéritiers et demande le partage.
Par un premier jugement, certaines actions sont partagées en nature et d'autres pas acte notarié. Une expertise est ordonnée afin de rechercher la valeur actuelle et la consistance du portefeuille sur sollicitation du demandeur, des aliénations étant survenues.
Dans l'arrêt du 12 novembre 1998, la cour d'appel relève que la demande relative à la recherche des mouvements des portefeuilles n'est pas recevable car ils constituent une universalité fongible distincte de ses éléments constitutifs et appartient à celui qui les détient entraînant pour conséquence que c'est uniquement à la fin de l'usufruit que l'usufruitier devra justifier de la substance conservée au visa des articles 815-1 et 2, 578 et 587 du Code civil.
Dans la seconde espèce, la cour d'appel déclare l'usufruitière tenue de communiquer tous renseignements sur l'évolution du portefeuille de valeurs mobilières.
Un pourvoi est formé dans les deux arrêts, soulevant la question de savoir quelle était la nature d'un portefeuille de valeurs mobilières. S'agissait-il de biens consomptibles ou non consomptibles entraînant la qualification d'usufruit ?
La 1re chambre civile dans l'arrêt du 12 novembre 1998 énonce que les valeurs mobilières ne sont pas consomptibles par le premier usage et le portefeuille de valeurs est considéré comme une universalité de fait. L'usufruitier est donc autorisé à gérer l'universalité dans la mesure où il remplace les titres cédés. Il ne s'agit donc pas d'un quasi-usufruit mais d'un usufruit. La cour casse la décision de la cour d'appel.
[...] La cour statue au motif que la cour de renvoi a à bon droit énoncé que l'usufruitière était tenue de communiquer les renseignements sur l'évolution des valeurs mobilières. Les autres moyens soulevés ne présentent pas d'intérêt à l'espèce. Par conséquent, la cour rejette les pourvois principaux et incidents. Il convient d'une part de nous interroger sur la nature non consomptible des valeurs mobilières au regard des critères pris en compte par la Cour de cassation D'autre part, il faudra prendre en compte les conséquences de la qualification d'usufruit énoncée dans les deux espèces (II). [...]
[...] L'assiette de l'usufruit porte donc sur le portefeuille et non sur les valeurs. Cela entraîne une conséquence puisque les actes d'arbitrage ne sont plus dans la catégorie des actes graves de disposition mais dans la catégorie des actes courants d'administration. C'est l'universalité de fait que constitue le portefeuille qui permet d'obliger l'usufruitier à le restituer tel quel. Le portefeuille de valeurs mobilières est considéré comme formant un tout. La théorie de l'universalité justifie que ne soit plus exigé le double consentement de l'usufruitier et du nu-propriétaire. [...]
[...] Un pourvoi est formé dans les deux arrêts, soulevant la question de savoir quelle était la nature d'un portefeuille de valeurs mobilières. S'agissait-il de biens consomptibles ou non consomptibles entraînant la qualification d'usufruit ? La 1re chambre civile dans l'arrêt du 12 novembre 1998 énonce que les valeurs mobilières ne sont pas consomptibles par le premier usage et le portefeuille de valeurs est considéré comme une universalité de fait. L'usufruitier est donc autorisé à gérer l'universalité dans la mesure où il remplace les titres cédés. [...]
[...] Cependant s'agissant d'un portefeuille de valeurs mobilières elle ne peut céder les titres qui le composent qu'à charge de remploi de l'argent dans d'autres titres. Cette condition de remploi est clairement énoncée par la Cour de cassation qui affirme dans l'arrêt de 1998 que l'usufruit n'est autorisé à gérer l'universalité en cédant des titres uniquement dans la mesure où ils sont remplacés Libre dans ses décisions, l'usufruitier doit néanmoins gérer le portefeuille en bon père de famille, conséquence de cette condition de remploi. Cette solution, reprise par l'arrêt de 2002, crée une spécificité relative à un portefeuille de valeurs mobilières. [...]
[...] Pour se déterminer ainsi, la cour a considéré le caractère non consomptible des actions, valeurs mobilières. Autrement dit, les valeurs issues du portefeuille de valeurs mobilières sont des biens qui ne se détruisent pas par le premier usage. Or en se déterminant ainsi la cour retient la qualification d'usufruit donnée à l'article 578 du Code civil procédant qu'il s'agit du droit de jouir des choses dont un autre a la propriété comme le propriétaire lui- même mais à la charge d'en conserver la substance La chose devra être restituée à son propriétaire au décès de l'usufruitière, s'agissant d'un droit sur une succession. [...]
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